Rejet 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2406594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2024 et 30 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- ainsi que les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 29 juin 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que M. B… ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour, en particulier, la circonstance que le requérant a usurpé une identité lors de son embauche au sein de la société Yaki Cook Traiteur. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas usurpé l’identité d’un tiers, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé, alors que la décision attaquée précise l’identité de ce tiers.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces versées au débat que M. B… résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il ne justifie sa présence en France qu’à partir de juillet 2018. Par suite, en ne soumettant pas la demande de M. B…, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
6. D’autre part, M. B… n’établit pas qu’il aurait noué des liens particulièrement forts sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à fournir des bulletins de paie correspondant à la seule période de février 2022 à mars 2023, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, l’activité et l’expérience professionnelles de M. B…, en qualité de commis de cuisine au sein de la société Yaki Cook Traiteur depuis février 2022, sont insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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