Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 avr. 2023, n° 2200055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 31 décembre 2021, enregistrée le 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement du 26 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet portant rejet de son recours gracieux formé le 5 mai 2021.
Elle soutient qu’elle est éligible au versement de l’aide dite bonus écologique dès lors que son véhicule constitue un véhicule de démonstration et que cette aide n’a été perçue ni par le constructeur ni par le concessionnaire du véhicule acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté ministériel du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis un véhicule au titre duquel elle a sollicité le bénéfice de l’aide dite bonus écologique. Par une décision du 26 mars 2021, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 3 mai 2021, reçu le 5 mai suivant, l’intéressée a exercé un recours gracieux contre cette décision. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2021, ensemble la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : () 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ; () « . Aux termes de l’article D. 251-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l’article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l’article D. 251-3./ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l’article D. 251-1 et à l’article D. 251-3 pour l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule qu’ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l’article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « 4. D.-Usage véhicule de démonstration () III.- En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration. () Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d’immatriculation revêtu de la mention cédé le//, suivie de la signature du professionnel. / Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l’article 1er du présent arrêté. () ». Aux termes de l’annexe 3 relative à la liste des rubriques renseignées sur le certificat d’immatriculation : " Le certificat d’immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d’immatriculation : () d) Rubriques Z.1 à Z.4 relatives aux mentions spécifiques : ()1. Usages associés au numéro d’immatriculation : () Véhicule de démonstration – date de fin de validité de l’usage ;() ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’immatriculation initial du véhicule acquis par Mme A auprès du concessionnaire automobile que la case Z.1 relative aux mentions spéciales n’indique pas que ce véhicule constitue un véhicule de démonstration. En outre, la requérante ne produit pas, hormis la facture émise par son concessionnaire, qui comporte la mention « véhicule de démonstration », d’autres pièces établissant que le véhicule était bien un véhicule de démonstration, notamment le récépissé de fin de démonstration du véhicule remis par le professionnel ou le certificat d’immatriculation revêtu de la mention de la cession du véhicule ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 février 2009 cité au point 3. Ainsi, il n’est pas établi que le véhicule acquis constitue un véhicule de démonstration au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 251-6 du code de l’énergie. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ASP a refusé d’attribuer l’aide dite bonus écologique à Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ASP, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2021, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 5 mai 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
signé
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J. F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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