Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 sept. 2015, n° 15/53812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/53812 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/53812 N° : 2 Assignation du : 13 Avril 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 septembre 2015 par L M N, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de O P, Greffier. |
DEMANDEURS
S.C.I. X
Monsieur C X
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Albert CASTON de la SCP SCP CASTON, avocats au barreau de PARIS – #P0156
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Monsieur F Y
Madame G H épouse Y
[…]
[…]
représentés par Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0264
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2015, tenue en audience publique, présidée par L M N, Juge, assisté de O P, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le courant de l’année 2007, Monsieur F Y et Madame G H, épouse Y, gérants de la K MHCL, ont fait réaliser des travaux de plomberie consistant en l’installation d’une salle de bain, avec une baignoire à remous, à la place d’une chambre au sein de leur appartement situé au 2e étage à droite, escalier D, du […] et se trouvant au-dessus de celui occupé par Monsieur C X et Madame D E, épouse X.
Entre 2007 et fin mai 2011, les époux X ont subi plusieurs infiltrations ayant notamment endommagé le plafond d’une chambre de leur appartement et de leur cuisine.
Se plaignant en outre de nuisances acoustiques, les époux X ont saisi le juge des référés de Paris d’une demande d’expertise judiciaire et par ordonnance du 28 avril 2011, Monsieur I Z a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire s’est adjoint les services de Monsieur J A, en qualité de sapiteur acousticien, et il a déposé son rapport le 15 janvier 2013.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 13 et 16 avril 2015, les époux X et la K X ont fait assigner les époux Y et la K MHCL devant le juge des référés de Paris afin de lui demander, au visa des articles 809 du Code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965, du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, du règlement de copropriété et des pièces versées aux débats, du rapport établi le 15 janvier 2013 par Monsieur I Z, du rapport d’expertise de Monsieur J A, sapiteur acousticien, du 12 juin 2012, de voir :
Constater la création d’une salle de bains et de sanitaires juste au dessus d’une chambre de l’appartement de Monsieur et Madame X (ainsi qu’il l’est indiqué dans le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z le 15 janvier 2013), création ayant entraîné en 2007, 2010 et 2011 des inondations génératrices d’importants désordres dans l’appartement des époux X et comme telles, constitutives de troubles excédant les inconvénients ordinaires de voisinage,
Constater que les nuisances acoustiques ainsi générées pour l’appartement du dessous, qualifiées d’incongrues dans le cadre des opérations d’expertise, excèdent les inconvénients normaux du voisinage en ce qu’ils empêchent une utilisation normale d’une des chambres de l’appartement de Monsieur et Madame X, et qu’ils constituent donc un trouble manifestement illicite, susceptible de provoquer un dommage imminent à chaque instant,
Constater que la seule suppression de la motorisation de cette salle de balnéothérapie ne suffit pas à trouver une solution pérenne à ces nuisances, en ce qu’elle peut être remise en place à n’importe quel moment et que son absence ne fait qu’atténuer sans les supprimer, les nuisances subies,
En conséquence,
Ordonner aux frais de la K MHCL et des époux Y, la mise aux normes de cette installation, par sa dépose puis repose selon les prescriptions techniques définies dans le cadre du rapport de Monsieur A, sapiteur acousticien, le 12 juin 2012,
Dire que ces travaux devront être déclarés à la copropriété, ainsi qu’il l’est prévu dans le règlement de copropriété, réalisés sous le contrôle d’un bureau de contrôle spécialisé et que Monsieur et Madame X devront être avisés de leur réalisation et de leur finalisation, par un constat d’huissier dont les défendeurs conserveront la charge du coût,
Dire que ces travaux devront être réalisés sous la sanction d’une astreinte journalière de 100 € à compter de l’expiration du mois qui suivra celui de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la K MHCL, Monsieur et Madame Y, à verser à Monsieur et Madame X, in solidum et à titre provisionnel, les sommes de :
3.655,37 € au titre du remboursement des dépens (155,37 € de frais d’huissiers et 3.500 € de frais d’expertise) relatifs à l’instance de référé et aux opérations d’expertise ayant abouti au dépôt du rapport de Monsieur Z le 15 janvier 2013,
2.375 € au titre du préjudice de jouissance fixé dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n° 5, dire n° 4 26.09.2012),
2.192 € au titre des honoraires d’avocats (instance de référé et suivi expertise judiciaire, duplicata de notes fournies à première demande),
2.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la K MHCL, Monsieur et Madame Y, in solidum, à verser à Monsieur et Madame X, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la K MHCL, Monsieur et Madame Y, aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 8 juillet 2015, ils maintiennent intégralement leurs demandes telles que formulées dans leur assignation, réitérées selon conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que les nuisances sonores sont attestées par les rapports de l’expert judiciaire et du sapiteur acousticien, rendant l’une des chambres de leur appartement quasiment inhabitable, du fait de l’utilisation intempestive des installations sanitaires du dessus, empêchant une utilisation normale de leur chambre et dépréciant la valeur de leur bien,
— qu’en transposant dans une chambre, dont ce n’était pas la vocation, une salle de bains, sans respecter les normes phoniques et le règlement de copropriété prévoyant l’information du syndic en cas de modification de la disposition intérieure de l’appartement, les défendeurs ont dépassé les obligations ordinaires du voisinage telles qu’elles leur incombent.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, Monsieur F Y et Madame G H, épouse Y et la K MHCL sollicitent du juge des référés, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z du 15 janvier 2013, et de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que les nuisances acoustiques alléguées par les époux X ne constituent pas un trouble manifestement illicite mais simplement le bruit de la vie courante ne présentant aucun caractère excessif ou anormal et devant être considéré comme parfaitement admissible compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble collectif en cause,
En conséquence,
DEBOUTER la K X et les consorts X de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la K MHCL et des époux Y sous astreinte à réaliser les travaux de dépose et repose de leur installation sanitaire aux fins de mise en conformité aux préconisations techniques formulées aux termes du rapport du sapiteur, Monsieur A,
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la K X et les époux X pour un montant total de 10.722,37 € se heurte à des contestations sérieuses relatives à l’existence même et à l’étendue de l’obligation d’indemnisation des prétendus désordres et nuisances acoustiques allégués par les demandeurs,
En conséquence,
DEBOUTER la K X et les époux X de leur demande de condamnation des époux Y à la somme de 10.722,37 € à titre provisionnel et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la K X et les époux X à verser à la K MHCL et aux époux Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Monsieur Y a mis hors d’état de fonctionner son installation de bain à remous dès l’issue des opérations d’expertise, conformément aux conclusions expertales, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs,
— seuls subsistent à l’heure actuelle les bruits d’écoulement de la baignoire et du lavabo ainsi que le bruit de la chasse d’eau des WC, qui ne constituent pas un trouble manifestement illicite ni un trouble anormal du voisinage,
— l’immeuble litigieux, édifié avant 1955, n’est soumis à aucune norme réglementaire acoustique, alors que seul le bain à remous était non conforme à l’arrêté du 14 juin 1969 applicable aux immeubles d’habitation édifiés entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995,
— aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce,
— la gêne ponctuelle occasionnée par les installations sanitaires ne présente pas un caractère excessif ou anormal par son intensité, s’agissant de bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien,
— s’agissant des bruits d’écoulement, les travaux de plomberie n’ont pas aggravé la situation acoustique dans la chambre des époux X dès lors que la descente litigieuse était existante et recueillait déjà les eaux de la cuisine, l’expert relevant que le bruit d’écoulement des éléments sanitaires est assimilable à celui de la cuisine, dont les époux X ne se sont jamais plaints,
— la majorité des désordres d’infiltrations dont se plaignent les époux X proviennent de fuites des réseaux communs, donc sont sans lien avec les travaux, alors que l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre d’infiltration lors des opérations d’expertise,
— la chambre à coucher litigieuse n’est nullement inhabitable,
— les époux X n’ont formulé aucune réclamation relative aux prétendus nuisances acoustiques générés par la salle de bain avant mai 2010.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2015, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
En droit, l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Cette règle se rattache au principe plus général selon lequel nul ne peut causer de dommage à autrui. Il n’en suit que le copropriétaire est responsable du trouble anormal lié aux bruits en provenance d’une salle de bain.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats, outre divers courriers, états estimatifs, demandes d’intervention du syndic, devis, factures, le rapport d’expertise de M. Z en date du 15 janvier 2013 (pièce n° 5), deux notes d’observations en date des 29 janvier 2012 et 10 avril 2012 (pièces n° 7 et 8), le rapport du sapiteur, Monsieur J A en date du 12 juin 2012 (pièce n° 20), ainsi que des extraits du règlement de copropriété (pièce n° 21).
En défense, la K MHCL et les époux Y produisent notamment une facture de recherche de fuite (pièce n° 1), trois demandes d’intervention du syndic avec les factures de recherche de fuites (pièces n° 2 à 4), ainsi qu’un extrait de l’acte du 6 février 1973, pages 11 et 14 (pièce n° 6 bis).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que les nuisances sonores alléguées au niveau des installations sanitaires dépasseraient les seuils autorisées par les réglementations applicables à la construction litigieuse.
Le décret du 22 octobre 1955, qui fait référence à la mise en place d’un isolement sonore suffisant des pièces d’habitation, compte tenu de leur destination (J.O. Du 25 octobre 1955, page 10555), n’est applicable qu’aux constructions édifiées entre le 25 octobre 1955 et le 30 juin 1969, aucune norme acoustique ne appliquant avant le 25 octobre 1955.
Or, il n’est pas contesté en l’espèce que l’immeuble litigieux a été construit avant 1955, ainsi qu’il ressort également d’un acte de partage d’actifs du 6 février 1973 publié à la conservation des hypothèques faisant état d’un permis de construire délivrée le 24 novembre 1950 (pièce n° 6 bis, page 14).
Le règlement de copropriété (article 9, o) précise que chaque copropriétaire peut « modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement », ajoutant uniquement que le syndic doit être avisé de cette modification sans qu’aucune sanction spécifique soit prévue en l’absence de cette information.
Par ailleurs, hormis le bain à remous, il n’est pas établi que la gêne sonore occasionnée par les autres installations sanitaires excéderait, par son ampleur et sa durée, les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, le rapport du sapiteur acousticien met en évidence que le bruit provenant du fonctionnement de la chasse d’eau des WC, installés conformément aux règles de l’art, rend simplement l’utilisation de la chambre des époux B « moins agréable » (rapport de M. J A, page 8).
Par ailleurs, le sapiteur acousticien relève que le bruit résultant de la chasse d’eau des WC résulte de la chute, partie commune encastrée dans un coffre maçonné à l’extérieur, de sorte que cette gêne sonore préxistante, bien que plus désagréable lorsqu’elle est ressentie dans une chambre, est antérieure aux travaux de transformation d’une pièce en salle de bains entrepris par les époux Y et qu’elle est perceptible à partir d’autres pièces de l’appartement des époux B, de même dans les appartements d’autres copropriétaires de l’immeuble.
L’expert judiciaire confirme également à ce titre que les bruits de remplissage et d’évacuation des appareils sanitaires sont « assimilables à ceux de la cuisine », car se situant « dans la même gaine commune des 2 appartements » (rapport, page 20).
L’expert judiciaire, tout en relevant l’existence d’une gêne sonore manifeste compte tenu du caractère « incongru » de la matière véhiculée, confirme en outre dans son rapport que le bruit de la chasse des WC « entre dans les critères de tolérance » (rapport de M. I Z, synthèse, page 25).
Or, la mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le caractère inacceptable de la gêne sonore occasionnée par les installations sanitaires, dépassant les limites du tolérable, ne relève pas en l’espèce de l’évidence, alors qu’il n’existe pas de règles spécifiques impératives pour les normes d’isolation des immeubles collectifs anciens, antérieurs à 1970.
Il n’est donc pas établi en l’espèce que les nuisances alléguées entraîneraient pour les voisins du dessous un trouble anormal du voisinage au sein d’un immeuble collectif ancien bénéficiant d’une médiocre isolation phonique, alors même qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la réglementation en vigueur n’aurait pas été respectée (code de la santé publique, autre texte législatif ou réglementaire).
Les bruits occasionnés par les installations sanitaires mises en place, hormis le système de bain à remous (baignoire, lavabo, chasse de la cuvette WC), sont même conformes aux seuils fixés par l’arrêté du 14 juin 1969 (35 dB, en tenant compte de la tolérance de 3 dB en raison de l’incertitude des mesures, rapport de M. A, page 6), bien que ce texte soit inapplicable en l’espèce, s’agissant d’un immeuble ancien qui n’était soumis au moment de sa construction à aucune norme réglementaire acoustique.
Les travaux entrepris n’ont donc pas eu pour conséquence une diminution du niveau de confort acoustique de l’immeuble par rapport à ses caractéristiques constructives telles qu’existantes au moment de l’établissement du règlement de copropriété.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’aucun trouble anormal, ni aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble n’est caractérisée en l’espèce, pas plus que n’est établie l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de violation caractérisée d’une quelconque norme impérative dans le cadre des travaux de création d’une salle de bains exécutés, s’agissant de la baignoire, du lavabo et des WC qui ont été installés, ou d’un dommage imminent.
Or, si la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’implique pas une faute ou l’inobservation d’une disposition légale ou réglementaire, la constatation du dépassement du seuil de nuisance acceptable s’apprécie en fonction des circonstances de temps, de lieux et de la réceptivité des personnes qui s’en plaignent, sans que ce dernier élément ne puisse à lui seul fonder une condamnation.
S’agissant, en revanche, du système de bains à remous, les bruits constatés en expertise judiciaire, qualifiés d’inadmissibles par l’expert (rapport, page 21), excédent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage, s’agissant d’un niveau de bruit très élevé, relevé à 45 dB (A) lors de l’utilisation du bain à remous, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas.
Le trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile est notamment caractérisé par l’absence de dispositifs spécifiques mis en place au niveau du système de bains à remous, permettant d’en limiter le bruit lors de son installation au sens de l’article 10 de l’arrêté du préfet de police de Paris n° 01-16855 du 29 octobre 2011 réglementant les activités bruyantes, s’agissant d’un aménagement qui a eu pour effet de « diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustiques des parois ».
Ces bruits relevés au niveau du système du bain à remous rendent impossible l’utilisation normale de la chambre des époux X, leur occasionnant un trouble de jouissance caractérisé au niveau de cette pièce, en journée comme pendant la nuit (rapport du sapiteur acousticien, page 8).
Cependant, il n’est pas contesté en l’espèce que les époux Y et la société MHCL ont procédé à la suppression de la motorisation du système de bains à remous, conformément à la solution réparatoire préconisée par l’expert en conclusion de son rapport, qui consiste à déposer et supprimer « la motorisation de la baignoire Balnéothérapie de la salle de bains de l’appartement de Monsieur Y », selon devis de la société OBJECTIF BIEN ETRE d’un montant de 680,28 € (rapport, pages 25 et 26).
Or, ces travaux sont de nature à mettre un terme aux nuisances sonores subis par les époux X qui excédent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de la K MHCL et des époux Y à procéder à leurs frais à l’exécution des travaux de mise aux normes de leur installation sanitaire, par sa dépose puis repose selon les prescriptions techniques définies dans le cadre du rapport de Monsieur A, sapiteur acousticien, le 12 juin 2012.
— Sur la demande de provision :
En droit, l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les indemnités provisionnelles sollicitées par la K X et les époux X ne sont pas justifiées dans leur principe (demande de « dommages et intérêts » formulée de manière générale sans précisions quant à la nature du préjudice allégué) et/ou dans leur quantum, en l’absence d’éléments probants versés aux débats permettant d’étayer les demandes formées à ce titre, alors même :
que l’expert judiciaire n’a pas analysé le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, qui a été laissé à l’appréciation du tribunal (rapport, page 26),
que le principe même d’un préjudice de jouissance soulève plusieurs contestations sérieuses s’agissant des installations sanitaires autres que le bain à remous,
que certaines infiltrations subies par les demandeurs ont pour origine la chute de l’immeuble et non pas l’installation sanitaire mise en place par les époux Y et la société MHCL (pièce n° 4 produite par les défendeurs, rapport d’expertise judiciaire, page 25 : « des fuites ont eu lieu depuis cette salle de bains mais également depuis la descente d’eaux ménagères de l’immeuble »),
que l’expert judiciaire n’a constaté aucune humidité lors des opérations d’expertise, précisant même que « les lieux étaient parfaitement secs » (page 25).
Les demandeurs ne développent aucune argumentation spécifique quant à l’origine du préjudice de jouissance allégué (infiltrations, installations sanitaires, bain à remous…), son amplitude (diurne, nocturne, toute l’année ou une partie de l’année…), sa durée exacte (le rapport d’expertise faisant état d’une durée de cinq ans, sans autres précisions, page 26).
Comme pour les demandes d’indemnités provisionnelles formées au titre du préjudice de jouissance et « à titre de dommages et intérêts », il n’y a pas lieu à accorder aux demandeurs une provision sur les frais d’expertise pour leur permettre de faire face à la rémunération de l’expert mise à leur charge dès lors qu’il n’est pas établi que cette provision serait fondée sur une obligation non sérieusement contestable ou que la mesure d’instruction sollicitée aurait été indispensable afin de déterminer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient.
Pour les mêmes raisons ci-dessus mentionnées, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre des autres dépens (frais d’huissiers) et des honoraires d’avocat.
La K X et les époux X n’apportent en effet pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 809 du Code de procédure civile de l’obligation qui fonde leurs demandes de provisions, lesquelles ne présentent pas un caractère évident en fait et en droit.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités provisionnelles formées par Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X (remboursement des dépens, préjudice de jouissance, honoraires d’avocat, dommages et intérêts).
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X ne permet d’écarter la demande formée par les époux Y et la K MHCL sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 €, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation sous astreinte de la K MHCL et des époux Y à procéder à leurs frais à l’exécution des travaux de mise aux normes de leur installation sanitaire, par sa dépose puis repose selon les prescriptions techniques définies dans le cadre du rapport de Monsieur A, sapiteur acousticien, le 12 juin 2012,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées par Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X (remboursement des dépens, préjudice de jouissance, honoraires d’avocat, dommages et intérêts),
Condamnons Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X aux entiers dépens,
Condamnons Monsieur C X, Madame D E épouse X et la K X à payer à la K MHCL, Monsieur F Y et Madame G H épouse Y la somme de 800 € (huit-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
O P L M N
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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