Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2610536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… C… et Mme A… D… épouse C…, représentés par Me Iharkane, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier de demande de régularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de les munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur demande est urgente, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous leur permettant de déposer leur première demande de titre de séjour, M. et Mme C… soutiennent qu’ils résident en France depuis le 17 novembre 2018 et ont entrepris des démarches afin de régulariser leur situation en sollicitant un rendez-vous à la préfecture sur le site www.demarche-numerique.fr, qu’ils sont locataires d’un appartement, que leur enfant majeur est père d’un enfant français, que leurs deux plus jeunes enfants sont scolarisés en France, que l’un d’entre eux a de bons résultats scolaires, et qu’ils ont relancés à plusieurs reprises les services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous, sans résultat. Toutefois, et alors que les requérants ont engagé leurs premières démarches le 3 juillet 2025 seulement, soit six ans et demi après leur arrivée sur le territoire français, et pour regrettable que soit le retard de la préfecture à donner une suite utile à leur demande de rendez-vous, les éléments précités ne permettent pas de caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. A cet égard, si les captures d’écran issues du site www.demarche-numerique.fr mentionnent que leurs demandes de rendez-vous ont vocation à expirer le 3 juillet 2026, douze mois après avoir été déposées, il ne s’en déduit pas non plus une situation d’urgence, à la date de la présente ordonnance, impliquant une intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D… épouse C….
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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