Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2305778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement, à compter du 14 avril 2023, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305622 du 10 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 septembre 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 14 avril 2023, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. La décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que M. A n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ». Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l’OFII qui n’a produit aucun élément en défense à ce titre, qu’à l’exception des convocations des 8 et 14 novembre 2022, qu’il indique avoir honoré, il n’a jamais reçu d’autres convocations. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressé, c’est à tort que l’administration a estimé que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve, d’une part, de présentation d’une attestation de demande d’asile valide et, d’autre part, des versements déjà effectués à la suite du rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de mai 2023, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a cessé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve, d’une part, de présentation d’une attestation de demande d’asile valide et, d’autre part, des versement déjà effectués à la suite du rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de mai 2023, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Hug, conseil du requérant, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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