Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… E… née D…, au nom de la succession de Mme C… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement sur la succession de Mme C… D… d’une somme de 554, 40 euros au titre d’un indu d’allocation personnalisée à l’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° (…) contre la succession du bénéficiaire ; (…) / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale (…) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connait des litiges : (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le litige soulevé par Mme E… née D…, qui concerne le recouvrement sur la succession d’un bénéficiaire de l’aide sociale en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles précité, à savoir au cas d’espèce sa mère défunte, Mme C… D…, alors bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… née D… pour la succession de Mme C… D….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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