Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2025, n° 2210318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ait-Ammi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’habilitation formée par son employeur en vue de la délivrance à son profit d’un titre d’accès permanent l’autorisant à pénétrer dans le cadre de ses missions à l’intérieur des zones d’accès restreint ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande d’habilitation tendant à la délivrance d’un titre d’accès permanent l’autorisant à pénétrer à l’intérieur des zones d’accès restreint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 7 juin 2024 par l’émission d’une ordonnance de clôture.
Par un courrier du 10 mars 2025, Me Ait-Ammi, conseil de M. B, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, auquel il n’a pas été répliqué, Me Ait-Ammi, conseil de M. B, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 10 mars 2025, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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