Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2504974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Thierry, président-rapporteur, a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 mars 1990, expose être entré en France le 1er août 2021. Le 19 avril 2025, il a fait l’objet d’un contrôle de police à la suite duquel le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ne ressort pas des mentions de l’arrêté en litige, qui font état de sa situation personnelle et professionnelle, ni d’aucun autre élément que le préfet de la Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Ces dispositions qui concernent les conditions de délivrance d’un titre de séjour en cas d’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas applicables à M. A… qui n’a pas formé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, inopérant, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 31 ans, il est célibataire et sans enfant. Les pièces qu’il produit permettent d’établir qu’il a occupé différents emplois salariés sous contrats de travail à durée indéterminée depuis novembre 2021 auprès de trois sociétés différentes. Toutefois ces emplois sont discontinus et ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle stable ancrée dans la durée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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