Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, faute de remise dans les formes requises et dans une langue qu’il comprend des brochures destinées aux demandeurs d’asile ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute d’entretien individuel préalable dans les formes requises ;
- a été pris en violation du principe du contradictoire, faute pour le préfet de l’avoir mis en mesure de présenter des observations en amont de son édiction ;
- a été pris en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’apporter la preuve de la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge adressées aux autorités espagnoles ;
- est illégal en l’absence des mentions obligatoires prévues par l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 s’agissant de la possibilité pour le demandeur d’asile concerné de procéder à son transfert par ses propres moyens ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si la décision était exécutée ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C… B… a été enregistrée le 11 mai 2026 à 18h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant nigérien, né le 3 mai 2007, a présenté une demande d’asile en France le 21 janvier 2026. Les autorités françaises ont adressé aux autorités espagnoles, le 23 février 2026, une demande de prise en charge de M. C… B…, en application de l’article 11 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord le 12 mars 2026. Par un arrêté du 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. M. C… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2026-12 du 26 mars 2026, publié le 31 mars 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité des autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… B… le 21 janvier 2026 en langue française, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. M. C… B… a également attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené en langue française, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant articulé contre une décision de transfert.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a bénéficié le 21 janvier 2026 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de Seine-Saint-Denis, en langue française qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposé la signature de M. C… B…, que ce dernier, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, seraient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’il aurait été empêché de présenter l’ensemble des informations qu’il aurait estimé indispensables avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C… B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
14. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. C… B… le 23 février 2026 en application du règlement UE n°604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 12 mars 2026. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l’accord explicite de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des articles 21 et 22 du règlement susvisé ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
17. D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’Etat membre responsable, en l’occurrence l’Espagne mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Au cas présent, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc, en tout état de cause, être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. M. C… B… soutient que la décision de transfert vers l’Espagne n’exclurait pas le risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précités, du fait de la pratique systématique d’expulsion par les autorités espagnoles d’individus vers le Niger. Toutefois, et alors que M. C… B… soutient qu’il risque des persécutions dans ce pays en raison de ses opinions politiques et verse à l’instance des attestations d’hommes politiques de la république du Niger à l’appui de ses allégations, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner M. C… B… vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles, chargées de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne bénéficiera pas en Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. M. C… B… soutient disposer de la présence de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour et de ses neveux de nationalité française. Toutefois, au regard de ces seules circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis pas méconnu l’article 17 du règlement n°604/2013. Il n’a pas davantage entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2026 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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