Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2407180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », enregistrée le 19 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- n’est pas motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Elle fait valoir que le dossier de la requérante a été clôturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante ivoirienne, a déposé le 19 août 2023 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne est née une décision implicite de rejet, dont Mme B… épouse A… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la préfète du Val-de-Marne :
Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le dossier de Mme B… épouse A… a été clôturé, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet le litige, dès lors qu’une décision implicite de rejet est en tout état de cause née du silence gardé par la préfète sur la demande de l’intéressée enregistrée le 19 août 2023. Par suite, l’exception de non ainsi soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2024 Mme B… épouse A… a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de refus né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que par une lettre du 14 juin 2024 la préfète du Val-de-Marne a porté à la connaissance de la requérante les motifs de la décision attaquée lesquels satisfont aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… épouse A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la remise d’un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire à l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents versés aux débats par Mme B… épouse A… sont insuffisants pour établir l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2020 ainsi que de la communauté de vie dont elle se prévaut avec son mari et leur fils. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de Mme B… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme B… épouse A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle ait présenté une demande de titre sur ce fondement. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… est mère d’un enfant français mineur né au cours de l’année 2023, elle n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… épouse A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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