Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2302580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Soissons a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, ensemble la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait, dès lors qu’elles ne font état d’aucun grief précis ;
— elles reposent sur des faits matériellement inexacts, dès lors que le comportement inapproprié qu’il aurait adopté à l’égard d’une stagiaire mineure accueillie dans le service n’est aucunement établi ;
— l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a inexactement qualifié les faits, dès lors qu’aucun des propos ou des actes rapportés par cette stagiaire n’est susceptible d’être qualifié de grossier, sexiste, insultant, raciste ou agressif ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors que les seuls faits dont la matérialité est établie, à savoir, d’une part, son comportement très amical à l’égard de ladite stagiaire et les questions qu’il lui a posées et, d’autre part, sa personnalité extravagante qui a pu être à l’origine de difficultés relationnelles auxquelles l’administration n’a pas tenté de remédier, ne sauraient, à eux seuls, justifier une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, l’ensemble de ces faits n’ayant donné lieu ni à une sanction disciplinaire antérieure hormis quelques avertissements, ni à aucun dépôt de plainte à son encontre, ni à l’engagement d’aucune procédure pénale ;
— il n’est pas établi que les faits reprochés, à l’exception de ceux concernant la stagiaire accueillie au cours du mois de juin 2022, se seraient produits moins de trois années auparavant, alors que l’autorité territoriale en avaient pourtant une connaissance effective dans la mesure où elle lui avait précédemment infligé des avertissements à raison des mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Soissons, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Porcher, représentant M. A,
— et les observations de Me Pham-Minh, représentant la commune de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial au sein de la commune de Soissons où il exerce des fonctions d’agent d’entretien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de cette commune a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, ensemble la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est motivé par la circonstance de M. A tient des propos grossiers, déplacés ou sexistes, qu’il profère des insultes à caractère raciste, qu’il adopte un comportement agressif et menaçant à l’encontre de plusieurs de ses collègues et qu’une telle attitude inadaptée et récurrente est génératrice de tensions au sein de l’équipe. Nonobstant la circonstance que les griefs retenus à son encontre ne soient pas précisément datés, M. A a été mis en mesure, à la seule lecture de cet arrêté, de connaître les motifs de la sanction qui le frappe, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci serait insuffisamment motivé en fait.
4. D’autre part, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des vices propres, parmi lesquels figure l’insuffisance de motivation en fait, dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux qu’il a exercé à l’encontre de l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient, d’une part, que les décisions attaquées reposeraient sur des faits matériellement inexacts dès lors que le comportement inapproprié qu’il aurait adopté à l’égard d’une stagiaire mineure accueillie dans le service n’est aucunement établi et, d’autre part, que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l’espèce dans la mesure où aucun des propos ou des actes rapportés par cette stagiaire ne serait susceptible d’être qualifié de grossier, sexiste, insultant, raciste ou agressif, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces faits n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative pour lui infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 avril 2016, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Par ailleurs, lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date. Par suite, lorsque la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits est antérieure au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016.
8. Pour infliger à M. A la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, le maire de la commune de Soissons s’est fondé sur le comportement tantôt agressif ou violent, tantôt déplacé ou insultant que celui-ci adopte régulièrement, tant verbalement que physiquement, à l’égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques ou des usagers, en particulier envers les femmes ainsi que les personnes perçues par lui comme étant d’origine étrangère. S’il est constant que la majorité de ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par M. A et résulte au demeurant de l’ensemble des pièces versées au dossier, et plus particulièrement des nombreux témoignages concordants produits par la commune de Soissons, s’est déroulée plus de trois années avant l’engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé de la sanction en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucune autorité investie, en son nom propre ou par délégation, du pouvoir disciplinaire n’a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits reprochés avant la date à laquelle l’enquête administrative diligentée au cours de l’année 2022 en a révélé l’existence. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’attitude vindicative de M. A a conduit la plupart des agents victimes ou témoins de ses agissements à s’abstenir de faire part de son comportement à l’autorité administrative par crainte de représailles, l’un de ses supérieurs hiérarchiques ayant d’ailleurs concédé avoir fait de même en s’abstenant d’en faire mention dans ses comptes rendus d’entretien professionnel. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’action disciplinaire exercée à raison des faits susmentionnés, qui a été engagée moins de trois années à compter de la date à laquelle les résultats de l’enquête administrative précitée ont été portés à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, serait prescrite en application des dispositions citées au point 6 du présent jugement ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation "
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A, tels que décrits au point 8 du présent jugement, présentent un caractère fautif. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété de ces manquements, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois prononcée par le maire de la commune de Soissons n’est, contrairement à ce que soutient le requérant, pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Soissons et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Soissons une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Soissons.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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