Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2211140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023 et non communiqué, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine du 3 juin 2022 affectant son fils au collège Jean Renoir à Boulogne-Billancourt et révélant le refus d’admission de son fils en classe de 6ème à horaires aménagés musique (A) au collège Paul Landowski à Boulogne-Billancourt ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de lui communiquer le nombre d’élèves issus du parcours dit A et inscrits au conservatoire de Boulogne-Billancourt affectés en classe de 6ème A au collège Paul Landowski à Boulogne-Billancourt ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la candidature de son fils en vue d’une affectation en classe A au collège Paul Landowski à Boulogne-Billancourt.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 19 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. C à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l’application D citoyen le 20 novembre 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. C au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, dit D citoyen, le 20 novembre 2024, et consultée le jour même. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. C est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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