Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de renouveler son certificat de résidence portant la même mention, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, exposée de ce fait à une mesure d’éloignement, alors qu’elle a toujours été diligente et a relancé la préfecture à plusieurs reprises ; elle se trouve désormais privée de ses droits sociaux et dans l’impossibilité de rendre visite à sa mère malade en Algérie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance du 5) de l’article 6 et du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519749 enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… en présence d’une demande déposée sur « démarches simplifiées » qui n’a pas donné lieu à remise d’un récépissé ;
- les observations orales de Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… par Me Djemaoun le 6 novembre 2025 à 13 heures 22, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1985, a été munie en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 juillet 2025, dont elle sollicité le renouvellement le 12 mai 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a formé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 12 mai 2025, en lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. Toutefois, en l’absence de délivrance à Mme A… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’attestation de dépôt du 12 mai 2025 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est cependant loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé dit « mesure utile » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour un obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel elle pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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