Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2418317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa première demande de titre de séjour, et de lui remettre une convocation en ce sens afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande le 30 avril 2024, sans réponse depuis, qu’elle est entrée en France en 2016, qu’elle est l’épouse d’un ressortissant étranger disposant d’un titre de séjour et qu’elle est placée en situation précaire du fait de l’irrégularité prolongée de son séjour et du refus de la préfecture d’enregistrer sa demande ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 9 août 1975, mariée au Maroc depuis le 4 janvier 2013 avec M. A C, qu’elle a rejoint en France le 13 février 2016 sous couvert d’un visa, a sollicité le 30 avril 2024 un rendez-vous pour déposer une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. A l’appui de sa requête, Mme D épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme D épouse C, qui se prévaut de la durée de son séjour en France et de son mariage avec un ressortissant marocain en situation régulière, fait valoir que le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n’est pas raisonnable et caractérise une situation d’urgence, qui rend sa situation personnelle et professionnelle précaire et l’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, la requérante n’a déposé sa première demande de titre que le 30 avril 2024, soit plus de huit ans après son entrée en France, période pendant laquelle elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire. La requérante, qui, au demeurant, n’a pas déclaré avoir des enfants, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme D ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Document ·
- Manquement ·
- Dossier médical
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement au travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Réseau social ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Embryon ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Patrimoine ·
- Martinique ·
- Financement ·
- Création ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.