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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2404037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 avril 2024 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, pour un montant de 628 euros, au titre de la redevance d’archéologie préventive, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024, 11 mars et 19 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse décline sa compétence pour défendre au nom de l’Etat dans le cadre de l’instance introduite par M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Toulon : Var (…) ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme ».
Les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ont été abrogées par l’article 8 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Le deuxième alinéa de l’article 14 de cette ordonnance précise toutefois que : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / La taxe d’aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / (…) ». Aux termes de son article 15 : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d’archéologie préventive afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d’archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. La redevance d’archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions ». Selon son article 16 : « La présente ordonnance s’applique à compter de la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques : « Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant ».
Il résulte de l’instruction que la redevance d’archéologie préventive mise à la charge de M. A… est afférente à des constructions sans autorisation d’urbanisme sur la commune d’Hyères-les-Palmiers constatées par un procès-verbal d’infraction émis le 21 janvier 2020, antérieurement au 1er septembre 2022, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme demeurent applicables au présent litige. En vue de son recouvrement par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, la redevance d’archéologie préventive litigieuse a donné lieu à l’émission, le 22 avril 2024, d’un titre de perception dont l’ordonnateur est le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, autorité qui a pris la décision d’établir la redevance contestée. Le tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant établi la taxe d’aménagement litigieuse, est dès lors compétent pour connaître de ce contentieux relatif à l’assiette de la redevance. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. B… A…, au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 13 octobre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
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