Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2406872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 2024 et 22 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 01400-2023-3326 émis et rendu exécutoire le 25 avril 2023 par le département des Hauts-de-Seine afin de recouvrer un solde de 8 796, 38 euros d’indu de revenu de solidarité concernant la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département ne démontre pas que le bordereau a été dûment signé ;
— le titre querellé comporte une motivation sibylline qui ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il serait recevable d’un indu de revenu de solidarité active ; il n’indique pas les bases de la liquidation ;
— il n’a reçu aucune somme indue complémentaire à celle qu’il a déjà régularisée et la dette est inexistante.
— il est de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, en 2019, une demande de revenu de solidarité active et de prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Il a bénéficié de ces prestations du mois d’octobre 2019 au mois d’aout 2022. Toutefois, à la suite d’un contrôle diligenté en 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a détecté un indu de prestations d’un montant total de 28 095, 75 euros. C’est ainsi que la paierie départementale des Hauts-de-Seine a émis un titre n° 01400-2023-3326 émis et rendu exécutoire le 25 avril 2023 afin de recouvrer un solde d’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 796, 38 euros. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait de titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 25 avril 2023 à l’encontre de M. A mentionne les nom et prénom de son émetteur, Mme F D, chargée de la gestion comptable du patrimoine, sans toutefois comporter sa signature. Par ailleurs, si le bordereau de titre de recettes produit par le conseil départemental comporte les nom, prénom de son signataire, Mme B G, ce ne sont pas ses nom, prénom et qualité qui sont portés sur le titre exécutoire contesté. Dès lors, le département des Hauts-de-Seine ne justifie pas de la signature du titre exécutoire par son auteur. Dans ces conditions, M. A est fondé à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis de sommes à payer émis le 25 avril 2023 pour le remboursement d’un indu de RSA d’un montant de 8 796, 38 euros mis à la charge de M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis à l’encontre de M. A doit être annulé pour un motif de régularité en la forme. Une telle annulation n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. En l’espèce, l’annulation du titre exécutoire litigieux n’implique pas la décharge de la somme de 8 796, 38 euros mise à la charge de M. A au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge de son obligation de payer doivent ainsi être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Le requérant soutient qu’il devrait se voir accorder la remise de sa dette dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité. A cet égard, M. A, qui a indiqué au contrôleur de la caisse d’allocations familiales vivre à l’étranger « pour des raisons personnelles » et ne pas être en mesure de communiquer une date prévisible de retour, soutient, dans sa requête, vivre actuellement chez son père en région parisienne après avoir vécu chez ses grands-parents, à la suite de la mise en sommeil de sa société en 2018, situation qui a eu un impact significatif sur ses revenus. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui indique être hébergé par son père, a repris une activité professionnelle en décembre 2024 et le bulletin de salaire qu’il produit fait apparaitre un salaire mensuel de 2 950 euros. Par suite, M. A ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 25 avril 2023 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. A en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 796, 38 euros concernant la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2506872
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