Rejet 13 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2408424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur celle-ci, présentée le 26 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a transmis des pièces complémentaires enregistrées le
20 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité camerounaise, a demandé, par un courrier en date du 22 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. M. A soutient que le silence gardé sur cette demande, réceptionnée le 26 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise, aurait fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, par un courrier du
22 avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande n’a, dès lors, pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Militaire ·
- Stage ·
- Frais de déplacement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Recours gracieux ·
- Ayant-droit ·
- Décision implicite ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Vaccination ·
- Irrecevabilité ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archives ·
- Armée ·
- Document ·
- Génocide ·
- Rwanda ·
- Consultation ·
- Administration ·
- Côte ·
- Défense ·
- Cada
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Magistrat
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Légalité ·
- Handicap ·
- Sérieux ·
- Histoire du droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Différend ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Provision ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Versement
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Déclaration
- Pays ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.