Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le rapport médical ne reprend pas l’intégralité des éléments figurant dans le certificat médical adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) par son médecin et fait à tort mention d’une simple surveillance et, d’autre part, que l’avis du collège des médecins est vicié faute de tenir compte du suivi psychologique dont elle bénéficie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une interruption du traitement sera de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, tandis qu’elle ne peut pas bénéficier de l’accès à un traitement effectif dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été close le 21 août 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Bohner, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1992, est entrée sur le territoire français le 1er juin 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l’état de santé de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
En premier lieu, il ressort du rapport médical rédigé par un médecin de l’OFII le 18 décembre 2024, après convocation de Mme A… pour examen médical, que celle-ci présente une hépatite virale chronique B sans agent delta, et que le portage de la maladie est actuellement inactif et fait l’objet d’une surveillance incluant un suivi spécialisé en hépatologie tous les six mois, une échographie annuelle et la réalisation d’un fibroscan au début de l’année 2025 ainsi qu’une éducation thérapeutique. La circonstance que ce rapport médical ne précise pas que ce suivi vise à exclure un carcinome hépatocellulaire et une évolution péjorative de la maladie, comme il était indiqué sur le certificat médical établi par le médecin de la requérante, n’est pas de nature à révéler une carence dans la rédaction du rapport médical. Le collège des médecins disposait des éléments lui permettant d’émettre son avis sur les conséquences d’une absence de prise en charge éventuelle sur l’état de santé de l’intéressée. Par ailleurs, si le dossier médical adressé par le médecin spécialiste de Mme A… à l’OFII le 17 octobre 2024 ne contenait pas d’éléments relatifs à la pathologie psychiatrique dont elle indique souffrir, il appartenait à l’intéressée de faire compléter son dossier, le cas échéant, en y versant un certificat médical établi à ce titre. Au demeurant, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de considérer qu’elle bénéficiait d’un suivi pour pathologie psychiatrique à la date de sa demande, ni même à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis émis par le collège de l’OFII aurait été rendu sur la base d’un rapport incomplet et d’un dossier lacunaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 31 décembre 2024, dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante est porteuse de l’hépatite B, pour laquelle aucun traitement ne lui est prescrit. Si elle fait l’objet d’un suivi, et alors même que ce suivi vise à détecter le cas échéant l’apparition d’un carcinome hépatocellulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé à la date de la décision attaquée. La requérante, qui ne produit pas d’élément établissant qu’elle bénéficiait d’un suivi pour une pathologie psychiatrique à la date de la décision attaquée, n’est pas plus fondée à contester le motif de la décision attaquée à cet égard. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, qu’elle n’a pas d’accès effectif à une prise en charge appropriée au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le reste de la situation personnelle de l’intéressée :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… résidait sur le territoire français depuis seulement vingt mois à la date de la décision attaquée. Elle y a donné naissance à son fils, âgé de presque un an et demi à la date du refus de titre de séjour. Elle ne justifie pas, par la seule production de documents d’identité, avoir des attaches familiales en France. Elle n’établit pas plus y avoir noué des attaches personnelles, tandis que son engagement bénévole est postérieur à la décision attaquée. Les circonstances qu’elle a fui le Cameroun en raison de persécutions subies de la part de son oncle maternel et qu’elle se trouverait isolée avec son fils en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait ancré en France ses attaches personnelles. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son fils mineur né en France le 6 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour adopté à son encontre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 6 et 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient craindre, en cas de retour au Cameroun, le comportement de son oncle, qui souhaite la marier de force avec l’un de ses amis, l’a déjà maltraitée et menacée. A l’exception d’extraits de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne suffisent pas à étayer ses allégations, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à des risques de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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