Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2025, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2025 et le 9 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Relais de la Hucherais, représentée par Me Bargain, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rennes à lui verser une provision d’un montant de 411 269,25 euros à valoir sur le montant non acquitté des chambres familiales qu’elle a contractuellement mises à disposition de ce centre, provision assortie des intérêts contractuellement prévus ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Rennes de lui verser cette provision dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner, sur le même fondement, le CCAS de Rennes à lui verser une provision d’un montant de 40 euros à valoir sur le montant de son indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Rennes le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a exercé son recours administratif préalable obligatoire par son courrier du 15 janvier 2025 ;
- titulaire du lot n° 2 d’un accord-cadre de fournitures courantes et de services conclu avec le CCAS de Rennes le 2 mars 2022, elle a mis à la disposition de celui-ci, pour l’accueil de familles avec enfants, des chambres qui n’ont fait l’objet d’un paiement de la part de ce centre que lorsqu’elles étaient effectivement occupées par ces familles, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de cet accord-cadre ; à compter du mois de février 2024, le CCAS de Rennes n’a réglé aucune des factures transmises ;
- le défaut de paiement du CCAS de Rennes la place dans une situation d’urgence ;
- le montant de sa créance née de la mauvaise exécution de l’accord-cadre par le CCAS de Rennes s’élève à la somme de 411 269,25 euros ;
- elle est fondée à obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
- elle n’a commis aucun manquement aux règles d’hygiène et de salubrité de nature à empêcher l’occupation de ses chambres ;
- le CCAS de Rennes a exécuté le contrat de manière déloyale en cessant de pourvoir les chambres qu’elle mettait à sa disposition ;
- la rupture unilatérale de l’accord-cadre par le CCAS de Rennes constitue une manœuvre frauduleuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2025 et 30 juillet 2025, le CCAS de Rennes, représenté par Me Gourdin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le versement d’une provision à la SAS Relais de la Hucherais soit subordonné à la constitution d’une garantie ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la SAS Relais de la Hucherais le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- par un courrier du 25 mars 2024, il a fait naître un différend de sorte qu’il appartenait à la société requérante de lui faire parvenir un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant ce courrier ;
- le courrier de la société requérante en date du 15 janvier 2025 n’a pas le caractère d’un mémoire en réclamation mais d’une mise en demeure de nature à faire apparaître un différend, de sorte qu’il appartenait à cette société de lui adresser, suite à son refus implicite d’y faire droit, un tel mémoire ;
- la société requérante n’a plus qualité et intérêt pour agir dès lors qu’elle a conclu avec une autre société un contrat d’affacturage ;
- le référé provision n’est pas subordonné à une condition d’urgence mais à la condition de l’existence d’une créance non sérieusement contestable ;
- l’accord-cadre litigieux implique l’émission de bons de commande selon ses besoins en hébergement ; seules les réservations ayant donné lieu à bon de commande ont vocation à être facturées ;
- la société requérante a signé l’accord-cadre litigieux en ayant pleine connaissance de la manière dont serait réalisée cette facturation ;
- la société requérante n’ayant plus vocation à exploiter son hôtel, lequel a fait l’objet d’une préemption de la commune de Montauban-de-Bretagne, ce qui remet en cause son activité et sa solvabilité, le versement éventuel d’une provision doit être subordonné à la constitution d’une garantie suffisante ;
- il n’a pas exécuté le contrat de manière déloyale et les manquements à l’hygiène et à la salubrité de certaines chambres mises à disposition par la société requérante est établi.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 2 mars 2022, le CCAS de Rennes a attribué à la SAS Relais de la Hucherais, exploitante d’un hôtel situé à Montauban-de-Bretagne, le lot n° 2 – hébergement hôtelier en chambres familiales d’un accord-cadre à bons de commande de fournitures courantes et de services relatifs à l’hébergement de personnes. Cet accord-cadre, applicable du 1er avril 2022 au 2 avril 2024, a été tacitement reconduit pour une durée de deux ans. Le 26 février 2024, la SAS Relais de la Hucherais a émis à l’encontre du CCAS de Rennes une facture d’un montant total de 156 662,69 euros toutes taxes comprises (TTC) comprenant notamment le prix des chambres mises à la disposition de ce centre mais non occupées d’avril 2022 à janvier 2024. Par la suite, la société contractante a mensuellement émis des factures concernant l’ensemble des chambres mises à disposition de ce centre. Par un courrier du 25 mars 2024, le CCAS de Rennes a refusé de s’acquitter des factures des 26 février et 11 mars 2024. Ce centre n’a par la suite réglé aucune des factures ultérieurement et mensuellement émises par la société contractante. Par un courrier du 15 janvier 2025 reçu le 20 janvier suivant, la SAS Relais de la Hucherais a sollicité le versement sous trente jours de la somme de 411 269,25 euros correspondant aux montants non réglés des factures émises depuis le 26 février 2024. Par la requête visée ci-dessus, cette société demande au juge des référés le versement d’une provision à valoir sur ces montants.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
D’autre part, aux termes de l’article 46 de l’annexe à l’arrêté du 30 mars 2021 visé ci-dessus, que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet de l’article 3 de l’accord-cadre litigieux et de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de celui-ci : « 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; (…) Commentaires : / En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. / 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. / 46.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. (…) ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Il résulte dans un premier temps de l’instruction que suite à l’émission par la société requérante des factures des 26 février et 11 mars 2024, le CCAS de Rennes a, par un courrier du 25 mars 2024, explicitement et sans équivoque, exprimé son désaccord avec cette société quant à l’interprétation des stipulations de l’accord-cadre et de son CCAP relativement à la facturation de chambres qui n’ont pas été effectivement occupées à la suite d’émission de bons de commande de ce centre, en se basant notamment sur les stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de cet accord-cadre. Eu égard aux dispositions précitées, ce courrier doit en conséquence être regardé comme ayant été de nature à faire apparaître un différend entre les parties ainsi que le fait valoir la défense. Toutefois, si le CCAS de Rennes fait également valoir qu’il appartenait à la SAS Relais de la Hucherais de présenter un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant l’apparition de ce différend, il n’apporte nullement la preuve de la réception de ce courrier par cette société, laquelle aurait été de nature à établir la date de cette apparition et à faire courir le délai dans lequel il appartenait à la société contractante de présenter sa réclamation. L’absence de paiement en temps utile des deux factures mentionnées ci-dessus n’étant en outre par elle-même pas de nature à caractériser l’existence d’un différend ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, le CCAS de Rennes n’est pas fondé à faire valoir qu’il appartenait à la SAS Relais de la Hucherais de présenter un mémoire en réclamation dans les deux mois ayant suivi son courrier du 25 mars 2024. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit en conséquence être écartée.
Dans un second temps, l’absence de notification du courrier du CCAS de Rennes du 25 mars 2024 n’exonérait pas la société requérante de présenter un mémoire en réclamation à ce centre préalablement à la saisine du juge, au besoin, en l’absence de réception effective de ce courrier, en faisant apparaître un différend à l’occasion d’une mise en demeure. Il résulte de l’instruction que la SAS Relais de la Hucherais a présenté au CCAS de Rennes, par un courrier du 15 janvier 2025 reçu le 20 janvier suivant, une demande tendant au versement de la somme de 411 269,25 euros dans un délai de trente jours. En se bornant cependant à faire état d’une absence de règlement des factures émises au cours de l’exécution de l’accord-cadre et d’une mauvaise interprétation vraisemblable des termes du contrat, ce courrier ne fait état d’aucun différend né entre les parties au sens des dispositions précitées de l’article 46.1 du CCAG-FCS. De même, si ce courrier mentionne, outre le montant total de la créance, le prix unitaire journalier de réservation d’une chambre en application de l’accord-cadre litigieux, il ne mentionne aucune des autres bases de calcul de la somme totale demandée, en particulier le nombre de chambres qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement et les périodes de la créance. Si enfin ce courrier se réfère à la facture émise le 26 février 2024 et aux factures mensuelles ultérieures, lesquelles ne sont au demeurant pas datées, il ne résulte d’aucune mention de ce courrier et n’est pas soutenu par la société requérante que ces factures, produites à l’instance et qui comprennent les éléments de calcul du montant de la créance alléguée, y étaient jointes. Ainsi, le courrier de la SAS Relais de la Hucherais, qui laisse au CCAS de Rennes un délai de réponse supérieur à quinze jours, s’il peut présenter, en l’absence de réception effective du courrier de ce centre du 25 mars 2024, le caractère de la mise en demeure de nature à faire naître un différend entre les parties au sens des dispositions précitées de l’article 46.1 du CCAG-FCS, ne présente pas le caractère d’un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées de l’article 46.2 du même CCAG. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un autre courrier susceptible de recevoir cette qualification aurait été envoyé au CCAS de Rennes préalablement à l’enregistrement de la requête visée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la société requérante, que la requête de la SAS Relais de la Hucherais est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions relatives au versement des intérêts et d’une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Relais de la Hucherais, le versement au CCAS de Rennes de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Relais de la Hucherais est rejetée.
Article 2 : La SAS Relais de la Hucherais versera au CCAS de Rennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CCAS de Rennes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Relais de la Hucherais et au centre communal d’action sociale de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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