Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2200277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 5 juillet 2022, le 8 août 2022, le 20 janvier 2025 et le 21 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Osse-en-Aspe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de l’édification d’un mur de clôture, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Osse-en-Aspe une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022 est irrecevable dès lors que la commune d’Osse-en-Aspe ne justifie pas d’une délibération autorisant son maire à défendre ;
- le dossier accompagnant la déclaration préalable est insuffisant au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022, le 8 juillet 2022, le 23 octobre 2023, le 30 septembre 2024 et le 10 novembre 2025, M. A… C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 mai 2022 et le 7 juillet 2022, la commune d’Osse-en-Aspe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’acte attaqué revêt un caractère superfétatoire.
Un mémoire pour M. D… a été enregistré le 6 janvier 2026.
Des observations présentées pour M. D… ont été enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… et de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision tacite, le maire d’Osse-en-Aspe (Pyrénées-Atlantiques) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 octobre 2020 par M. C… en vue de l’édification d’un mur de clôture. M. D… demande l’annulation de cette décision et de celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision tacite.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune d’Osse-en-Aspe :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) / ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal d’Osse-en-Aspe a notamment donné délégation au maire de cette commune, pour toute la durée de son mandat, pour défendre celle-ci dans toutes les actions intentées contre elle devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif. Par suite, le mémoire en défense présenté par la commune d’Osse-en-Aspe et enregistré au greffe du tribunal le 27 mai 2022 est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision tacite portant non-opposition à déclaration préalable :
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (…) f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».
5. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier que le territoire de la commune d’Osse-en-Aspe relève d’une des trois protections précitées, ni que le conseil municipal de cette commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable. D’autre part, le mur litigieux qui a été édifié, et dont il n’est ni allégué, ni établi que les caractéristiques ne correspondraient pas à celles du projet ayant donné lieu à la décision attaquée, présente une hauteur inférieure à 2 mètres. Par suite, le projet de mur litigieux n’étant soumis à aucune formalité déclarative préalable, la décision attaquée revêt un caractère superfétatoire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet implicite du recours gracieux :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable présente un caractère superfétatoire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cet acte sont elles-mêmes irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la commune d’Ossen-en-Aspe et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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