Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 1915124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de rechercher si, au moment de son incorporation, M. E… était atteint d’infirmités décelables et d’indiquer si elles auraient du empêcher son affectation à un poste de pilote dans un char blindé, de rechercher si les infirmités dont est atteint M. E… ont pu être aggravées par les fonctions auxquelles il a été affecté dans l’armée et fixer le taux de celles-ci et la part de ce taux imputable à l’exercice de l’activité militaire, de dire si, en l’absence de ces affectations, M. E… aurait néanmoins souffert des deux infirmités relevées, d’une manière générale de fournir tous renseignement et procéder à toutes investigations permettant de d’éclairer le tribunal sur la demande de pension militaire d’invalidité présentée par M. E….
Par l’effet de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l’instance introduite par M. F… E…, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 30 août 2012.
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, M. F… E…, représenté par Me Labat-Fournier, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2021 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité.
Il soutient que les infirmités dont il souffre sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n°12/00018 rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1915124 en date du 7 mai 2024 désignant M. G… B… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert du 7 avril 2025, déposé au greffe du tribunal administratif le même jour ;
- l’ordonnance du 1er juillet 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise de M. B… à la somme de 2 160 euros TTC comprenant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par sa précédente ordonnance du 12 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2010, M. E…, caporal dans l’armée de terre, a sollicité l’attribution d’une pension militaire d’invalidité en raison de deux infirmités, d’une part, une arthroplastie totale de hanche gauche sur coxarthrose destructrice et, d’autre part, une arthrodèse T 10 sacrum sur scoliose lombaire dégénérative avec cyphose thoracique, séquelles de Scheuermann et canal lombaire étroit opéré. Par une décision du 21 février 2021, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service (…) ». Aux termes de l’article L. 4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d’infirmité unique ; 40 % en cas d’infirmités multiples. En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ». Aux termes de l’article L. 6 du même code applicable au litige : « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ».
En vertu de l’article L. 25 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que cette imputabilité est niée par l’administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient d’une blessure reçue, d’un accident subi ou d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale. Si ces principes n’interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation, de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme établie, c’est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l’espèce une dérogation à ces principes.
En ce qui concerne l’infirmité « arthroplastie totale de hanche gauche sur coxarthrose destructrice :
Pour refuser à M. E… l’octroi de la pension militaire d’invalidité sollicitée au titre d’une « arthroplastie totale de hanche gauche sur coxarthrose destructrice », l’administration a retenu que la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer, en l’absence de constat par l’autorité compétente accompli dans les délais légaux et que la preuve de l’imputabilité au service de cette pathologie n’était pas établie. Il ressort du rapport d’expertise en date du 7 avril 2025 effectué par le docteur B…, chirurgien orthopédiste et traumatologue, que « la première imagerie qui confirme la présence de cette arthrose à la hanche gauche date du 13 mars 2007 (…) à vingt-deux ans de recul de l’incorporation dans l’armée et douze ans de sa radiation. (…) il n’y a aucun lien entre cet état arthrosique des deux hanches (…) et le poste de travail de Monsieur F… E… (…). Il s’agit d’un état antérieur qui a évolué pour son propre compte sans aucun lien avec sa fonction de militaire ». L’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de venir contredire l’analyse médicale rendue par l’expert. Dans ces conditions, il n’établit pas que son infirmité est imputable au service. Dès lors, en refusant de lui octroyer la pension militaire à ce titre, le ministre de la défense n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
En ce qui concerne l’infirmité « arthrodèse T 10 sacrum sur scoliose lombaire dégénérative avec cyphose thoracique, séquelles de Scheuermann et canal lombaire étroit opéré :
Pour refuser de concéder la pension militaire d’invalidité sollicitée par le requérant au titre de la pathologie « arthrodèse T 10 sacrum sur scoliose lombaire dégénérative avec cyphose thoracique, séquelles de Scheuermann et canal lombaire étroit opéré », le ministre de la défense a retenu que l’infirmité invoquée résulte d’une affection d’origine étrangère au service dont l’évolution est indépendante de celui-ci et qui n’a pas été aggravée par lui. Il ressort du rapport d’expertise du 11 octobre 2011, effectué par le docteur C…, médecin militaire désigné par l’administration, que la relation de cette infirmité avec le service a été estimée « discutable, dans la mesure où un rapport du tribunal des pensions en 1997 parle de séquelles de la maladie de Scheuermann ». Il ressort également du rapport d’expertise en date du 7 avril 2025 effectué par le docteur B…, que M. E… a déclaré être atteint d’une scoliose « depuis son plus jeune âge » et est également atteint de la maladie de Scheuermann. L’expert a estimé que la position assise prolongée que requérait le poste de pilote de blindé occupé par l’intéressé lors de son affectation au sein de l’armée « peut solliciter davantage le fonctionnement de son rachis dorso lombaire provoquant une évolution de cette scoliose vers des douleurs lombo-sciatalgiques », mais que « la scoliose peut évoluer pour son propre compte vers une scoliose dégénérative (…) ». Il a également relevé que « si M. E… n’avait pas été affecté au poste cité ci-dessus, les pathologies dont il est victime auraient tout de même pu se développer et évoluer pour leur propre compte », avant de conclure que les « deux infirmités relevées étaient en relation avec des pathologies antérieures ». Or, M. E… ne produit aucun autre élément de nature à contredire les termes de cette expertise et à établir que son infirmité est imputable au service. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer la pension militaire à ce titre, le ministre de la défense n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Par une ordonnance du président du tribunal en date du 1er juillet 2025, les frais et honoraires d’expertise de M. B… ont été taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros TTC comprenant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par sa précédente ordonnance du 12 juillet 2024. M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 octobre 2012, il y a lieu de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise confiée à M. B…, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par une ordonnance du président du tribunal du 1er juillet 2025, sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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