Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 avr. 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A G, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 10 mars 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue du fait des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Zaegel, représentant Mme G, qui reprend ses écritures en se désistant de sa demande de suspension de l’exécution de la décision,
— les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme G, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 4 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 18 novembre 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme G.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D C, chef du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Si Mme G fait état de la maladie dont son époux est affecté et indique qu’il est suivi par un centre spécialisé et doit bénéficier d’une opération, qu’il est reconnu travailleur handicapé, qu’elle fait des efforts pour apprendre le français et que ses enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l’absence de soins en France pour son mari ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’ensemble de la famille est en situation irrégulière. Mme G ne fait état d’aucune difficulté pour poursuivre la scolarisation de son enfant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme G soutient avoir été menacée en Géorgie du fait de l’appartenance de son mari au Mouvement national uni puis de son refus de rejoindre le Rêve géorgien et avoir fait l’objet d’agressions violentes du fait de son soutien à la communauté LGBTI. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant et crédible de nature à établir tant l’appartenance de son mari à la formation politique précitée que la réalité des agressions dont il aurait fait l’objet, la Cour nationale du droit d’asile relevant d’ailleurs le caractère peu circonstancié, vague et peu étayé de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. L’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne le caractère récent du séjour de Mme G, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public. La décision d’interdiction de retour comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée récemment en France et n’y a pas de liens particuliers en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même en l’absence de menace à l’ordre public ou de précédente obligation de quitter le territoire français, l’intéressée n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour ni qu’il aurait commis une erreur de droit en mentionnant l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme G à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme G présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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