Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 févr. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler étant arrivé à expiration le 16 janvier 2026, son employeur a en conséquence suspendu son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation administrative, la privant de toute ressource et la mettant dans une situation d’extrême précarité ne lui permettant pas de satisfaire ses besoins élémentaires, ses économies ne couvriront que les seules charges du mois courant et la décision en litige risque de lui faire perdre cet emploi qu’elle occupe depuis quatre ans ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* il est entaché d’un défaut de motivation qui ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
* il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside de manière ininterrompue sur le territoire depuis plus de quatre ans, qu’elle est parfaitement intégrée tant au marché du travail, justifiant d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier en tension, qu’à la société française ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2503728 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 23 mars 2002, ressortissante de nationalité cap-verdienne, est entrée en France en octobre 2020 munie d’un visa étudiant valide jusqu’au 6 février 2021, délivré par les autorités portugaises. Elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 2022 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 7 novembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa précédente demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2503730 du 17 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à nouveau la suspension de l’exécution de cet arrêté dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2503728.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) » Aux termes de l’article 20 de cette même loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle à Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de cette urgence, malgré le rejet par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2503730 en date du 17 décembre 2025 de sa précédente demande ayant le même objet, Mme A… fait valoir que le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler étant arrivé à expiration le 16 janvier 2026, son employeur a en conséquence suspendu son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation administrative, la privant de toute ressource et la mettant dans une situation d’extrême précarité ne lui permettant pas de satisfaire ses besoins élémentaires dès lors que ses économies ne couvriront que les seules charges du mois courant. Toutefois, à eux seuls, ces éléments ne sauraient suffire à constituer une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour Mme A… de bénéficier dans un bref délai d’une mesure provisoire, dès lors qu’il résulte de l’instruction, ainsi que rappelé par l’ordonnance mentionnée du 17 décembre 2025, qu’elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français durant plus de trois ans avant de solliciter un premier titre de séjour. En outre, dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relève pas des catégories de titres délivrés de plein droit, la seule circonstance que l’arrêté attaqué risque de lui faire perdre cet emploi qu’elle occupe depuis quatre ans, n’est pas davantage de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Pau, le 12 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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