Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 sept. 2025, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 3 septembre 2025, M. et Mme D représentés par Me Durand-Stephan, demandent au juge des référés de :
— Suspendre la décision de rejet en date du 20 juin 2025, opposée par la Commission des recours de l’académie de Nice, au recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille du 14 avril 2025 pour l’enfant B D ;
— Enjoindre au Rectorat de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’instruction en famille, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Prononcer l’admission provisoire de Madame C A épouse D à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner l’État à payer à Me Durand-Stéphan la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de l’engagement à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— L’enfant s’est mal adapté à l’environnement scolaire, malgré une dérogation à l’obligation d’assiduité, et présente des signes de phobie scolaire, dont Madame A a informé l’enseignante au cours de l’année. Ces circonstances particulières peuvent faire craindre les conséquences, notamment psychologiques sur B, d’une scolarisation collective mal vécue, et ce en dépit des aménagements à l’obligation d’assiduité qui pourraient être demandés par la famille, sous réserve qu’ils soient de nouveau acceptés. Il existe donc une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique, qui plus est au risque de devoir intégrer un établissement scolaire sans y avoir été préparé dans un délai raisonnable, compte tenu de l’approche de la rentrée scolaire. Ils ont préparé un projet éducatif pour la rentrée scolaire 2025-2026 qu’ils ne pourront pas mettre en œuvre ou seulement mettre en œuvre partiellement lorsque le Tribunal examinera leur requête en annulation, alors que leur fils aura suivi un enseignement scolaire durant plusieurs mois dans un établissement public ou privé
— Faute pour le Rectorat de l’académie de Nice de démontrer que Madame E disposait d’une délégation de pouvoir et de signature lui permettant de présider la commission de recours et de signer en lieu et place du Recteur d’académie les décisions prises par ladite commission, la décision en date du 20 juin 2025, réceptionnée le 2 juillet 2025, devra être regardée comme ayant été adoptée par une autorité incompétente ; si par arrêté du 8 mars 2024, Madame E est bien habilitée à représenter la Rectrice au sein de la commission des recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille, cet arrêté ne confère à Madame E aucune délégation pour signer les actes pris par ladite commission
— ils ignorent la composition exacte de la commission constituée au sein de l’académie de Nice, si les membres ont été régulièrement convoqués et mis en mesure d’apprécier chacun des dossiers qui leur ont été soumis, pas plus que les modalités du vote et le résultat sur leur dossier de manière spécifique. Malgré leurs recherches, l’arrêté portant sur la composition de la commission académique des recours prévues à l’article D.131-11-11 n’a pu être trouvé. Le Rectorat ne justifie pas ainsi de l’existence dudit arrêté ou de sa publication régulière. Si le Rectorat produit l’arrêté déterminant la composition de la commission de recours constituée au sein de l’académie de Nice, ainsi que la feuille d’émargement, aucune mention n’est faite du respect de la règle de majorité prévue par l’article D. 131- 11-12 du Code de l’éducation lors du vote
— le refus opposé n’apparaît en aucune façon motivé au regard de leur situation propre et notamment des éléments constituant leur demande, en particulier le projet éducatif prévu à l’article R.131-11-5 du Code de l’éducation. L’administration semble bien en peine à justifier, ne serait-ce que sur la forme, sa décision sur l’élément pourtant central posé par la loi, à savoir en quoi l’instruction en famille pourrait porter atteinte l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’espèce qui lui était soumis.
— en refusant la demande d’instruction en famille au motif que « les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », la commission des recours a porté une appréciation sur les éléments fournis dans le cadre de la demande des requérants, notamment dans le projet éducatif soumis à son analyse, au titre de la situation propre à leur enfant. En effet, l’administration a considéré, à tort, que lesdits éléments ne reflétaient pas la situation propre de B D, ce qui revient à porter une appréciation remettant en cause l’existence de celle-ci. Ainsi, en portant une appréciation sur la notion même de situation propre à l’enfant, l’administration a commis une erreur de droit.
— tant la démarche entreprise que la méthode et les moyens mis en œuvre ainsi que l’organisation du temps de l’enfant ont été explicités par les parents. De plus, l’organisation choisie permet de concilier l’apprentissage des attendus du cycle avec les besoins propres de l’enfant. L’enfant est déjà familier de la lecture, qu’il ne peut pratiquer à l’école et va être soumis à une évaluation de début de cours préparatoire. Le projet éducatif mis en permet d’assurer l’instruction et l’épanouissement de B. Dans ces conditions, en refusant d’accorder l’autorisation d’instruire en famille le jeune B, la commission de recours de l’académie de Nice a commis une erreur manifeste d’appréciation qui conduira à la suspension de la décision prise.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 2 et 4 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503406 par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Durand-Stephan.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 4 septembre 2025 à midi pour laisser le temps aux requérants de répliquer au mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Madame C A épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Les époux D ont fait le choix de solliciter l’autorisation de procéder à l’instruction en famille pour B, conformément aux dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code de l’éducation. Par un courrier en date du 14 avril 2025, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale a opposé un refus à la demande formulée. Par une décision en date du 20 juin 2025, les services du Rectorat ont confirmé ce refus.
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame C A épouse D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la rectrice de l’académie de Nice
Fait à Toulon, le 4 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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