Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par
Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1
du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement la somme de 1 000 euros dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, qu’il est exposé à la fin de sa prise en charge en tant que jeune majeur auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, et notamment à la perte de son droit au logement, et à la perte de son activité professionnelle alors que son employeur souhaite le recruter sous contrat à durée indéterminée suite à la fin de son contrat d’apprentissage en CAP Boulangerie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et a produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515328, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens qu’elle précise, et fait en outre valoir que l’employeur de M. B l’apprécie particulièrement et a émis une promesse d’embauche a son attention indépendamment de ses résultats à l’examen du CAP ; que M. B est en situation de rupture familiale complète car il n’était pas en capacité de transférer de l’argent dans son pays d’origine
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté,
— a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 16 mars 2006 à Bani Israel au Sénégal, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2020. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Val-d’Oise jusqu’à sa majorité puis au titre de l’accueil provisoire pour jeune majeur jusqu’au 30 août 2024. Le 16 septembre 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B fait valoir, d’une part, que l’aide sociale à l’enfance devra mettre fin à sa prise en charge et notamment à son hébergement en raison de l’irrégularité de sa situation, ainsi qu’elle l’expose dans une note sociale du 19 juin 2025 et, d’autre part, qu’il se trouvera sans ressource, étant dans l’incapacité, en raison de l’irrégularité de sa situation, de conclure un contrat à durée indéterminée avec la société qui l’a employée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prenant fin le 30 août 2025, en dépit d’une promesse d’embauche de son employeur en ce sens, qu’il verse aux débats. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
7. M. B, qui est entré en France à l’âge de quatorze ans et y réside depuis cinq années, a été employé par la même société « Les saveurs de Cergy » depuis mai 2023 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Ce même employeur propose de l’embaucher par un contrat à durée indéterminée dès la fin de son apprentissage, indépendamment de ses résultats à l’examen final du CAP de juillet 2025, la demande d’autorisation de travail étant datée du 12 septembre 2025. M. B, qui se trouve en situation de rupture familiale avec ses proches restés au Sénégal, est en outre décrit par la note sociale des services de l’aide sociale à l’enfance comme impliqué et autonome et ayant réussi son insertion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
10. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ben Gadi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ben Gadi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Gadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2515333
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équipement du bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Technique ·
- Travailleur étranger ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Amende ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Préjudice économique ·
- Mission ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Visa ·
- Directive ·
- Tunisie ·
- Contrôle de gestion ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription biennale ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.