Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2024, n° 2404879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Daquo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Somme de mettre fin à son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou, à défaut, d’un an.
Il soutient que :
— il y a urgence à mettre fin à son placement en rétention administrative, dès lors qu’il est privé de ses enfants depuis de nombreuses semaines, et qu’un laissez-passer a été délivré et une première tentative de retour dans son pays d’origine initiée ;
— la décision de maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention administrative du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ».
3. En vertu de ces dispositions, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître d’une contestation du placement en rétention d’un étranger. Ainsi, les conclusions susvisées ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence au requérant :
4. Lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut, en principe, prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un certificat de résidence présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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