Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2024 et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ganem, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de retrait :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision ;
- méconnaît le champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît de façon combinée les articles 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… soutient également que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas remis la carte de séjour temporaire évoquée dans l’arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gillier, premier conseiller,
et les observations de Me Meiller, avocate, substituant Me Ganem.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 5 janvier 1989 et a été titulaire de plusieurs cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu’au 12 juillet 2027. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce dernier titre et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A… avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 1998 et 2010, dont l’une, prononcée le 13 mai 2000 par le Tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’ordre public, rébellion, outrage, entrant dans le champ défini par l’article L. 432-12 cité au point précédent.
4. D’une part, à l’exception de celle prononcée le 13 mai 2000 par le Tribunal correctionnel de N
anterre, les condamnations pénales visées par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’entrent pas dans le champ des infractions énumérées par les articles du code pénal visés par l’article L. 432-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas susceptibles de fonder une décision de retrait prise sur le fondement de ce dernier article.
5. D’autre part, en ce qui concerne la condamnation du 13 mai 2000, le requérant fait valoir qu’elle est ancienne de plus de 23 ans à la date de la décision attaquée, qu’il est depuis suivi pour une pathologie mentale pour laquelle un taux d’invalidité de 80% lui a été reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, avec prise d’un traitement approprié, et absence de trouble à l’ordre public depuis 2010. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant la carte de résident qu’il lui avait délivrée le 13 juillet 2017, en renouvellement de celle délivrée en 2007.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. A… sa carte de résident, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2027 dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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