Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2218052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. H F, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique aux fins de son expulsion du logement dont il est locataire situé au 5, rue Jean Robert à Paris (75018) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle.
M. F soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’huissier de justice n’a pas transmis au préfet une copie du dispositif du titre exécutoire ;
— elle est irrégulière dès lors que l’ordonnance du juge judiciaire est entachée d’erreur matérielle et ne saurait constituer un titre exécutoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) préalablement à l’octroi du concours de la force publique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au risque d’atteinte à l’ordre public et compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et les pièces ont été communiquées à Mme B E et à M. G C, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, a ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. H F, locataire d’un appartement situé 5 rue Jean Robert à Paris (75018) en raison d’un arriéré locatif envers ses bailleurs, Mme B E et M. G C. M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de ce logement.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00631 du 11 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, administratrice de l’Etat hors classe, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, notamment, les décisions d’autorisation de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. (). A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
4. Le préfet de police établit, par la production de pièces, que l’huissier de justice a satisfait aux obligations prévues par les dispositions précitées, et qu’il était ainsi régulièrement requis pour autoriser le concours de la force publique. En outre, M. F ne peut utilement faire valoir que le préfet n’aurait pas recueilli l’avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avant d’octroyer le concours de la force publique. De même, si l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier doit notifier le commandement de quitter les lieux au préfet pour que celui-ci en informe cette commission, cette information ne constitue pas une condition de régularité de la décision d’octroi de concours de la force publique. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris comporte une simple erreur de plume dans l’orthographe du nom de M. F est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a été pris sur acte de réquisition du concours de la force publique expédié par acte d’huissier, dont les mentions ne permettent pas de douter de l’identité du locataire et du logement concerné par l’ordonnance judiciaire. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. F souffre d’autisme et a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021, soit postérieurement à l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection décidant de son expulsion, il n’apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir que son état de santé aurait des conséquences telles qu’une expulsion porterait atteinte à sa dignité ou troublerait l’ordre public, alors d’ailleurs qu’il bénéficie d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, qui est assurée par un mandataire judiciaire. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement social le 9 décembre 2021 par la commission de médiation du département de Paris est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et alors même qu’avant son expulsion, l’intéressé avait repris le versement des loyers avec l’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL), M. F n’apporte pas d’élément postérieur à la décision judiciaire d’expulsion qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de celle-ci. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme B E et M. G C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Gestion des déchets ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Conservation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Juge des référés ·
- Royaume-uni ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Critère ·
- Parlement ·
- L'etat
- Immigration ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Norme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Financement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Titre
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Pourvoir ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge
- Paix ·
- Stagiaire ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Administration ·
- Carrière
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.