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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 16 févr. 2018, n° 16/10275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10275 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/10275 N° PARQUET : 14/1335 N° MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2016 J.S |
JUGEMENT rendu le 16 Février 2018 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z, vice-procureur
DÉFENDERESSE
Madame E A B
[…]
[…]
représentée par Me Daniel KEUFFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
Y Z, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E G A B est née le […] à Q (CAMEROUN).
Le 19 décembre 2013, elle a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil en qualité de mineure de plus de 16 ans recueillie et élevée en France depuis au moins 5 ans par Mme R-S T, de nationalité française depuis au moins 5 ans suivant décret de naturalisation n°10 du 10 mars 2005.
Par décision du 13 juin 2014, le greffier en chef au Pôle de la nationalité française de Paris a enregistré ladite déclaration.
Estimant que cette déclaration avait été souscrite par fraude, par acte d’huissier du 9 juin 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné Mme E G A B aux fins de faire annuler l’enregistrement de cette déclaration et constater l’extranéité de l’intéressée.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 1er juillet 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2017, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— dire que l’intéressée n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public invoque les vérifications effectuées par le Consulat général de France à Q, dont il résulte que la copie de l’acte de naissance n°12/97B produite à l’appui de sa requête par la défenderesse n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2017, Mme E G A B demande au visa de l’article 47 du code civil ; de l’ordonnance 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques (Cameroun) ; de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 (Cameroun) et de la recommandation n°9 du 17 mars 2005 de la Commission Internationale de l’Etat Civil de :
— constater la validité de son acte de naissance ;
— constater le défaut de preuve du dossier d’authentification du Consulat de France à Q ;
— rejeter l’action en contestation de nationalité comme non fondée ;
— condamner le demandeur aux dépens.
Elle expose que le ministère public ne rapporte pas la preuve des affirmations du Consulat s’agissant notamment de la date de nomination de M. F C D en qualité d’officier d’état civil ou du changement de nom du centre d’état civil où aurait été dressé l’acte de naissance litigieux, et que pour sa part elle produit un certificat de conformité de l’acte de naissance n°12/97B et d’existence de souche établi par le centre de l’état civil de P-X-Q du 30 septembre 2016 et un constat d’huissier en date du 6 décembre 2016 attestant que l’acte a été établi au sein dudit centre d’état civil, qu’il existe dans les registres qui y son tenus et qu’il est régulier.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2017.
MOTIFS
Mme A B revendique la nationalité française par acquisition dans les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil, lequel dispose, dans son alinéa 3-1 que peut réclamer la nationalité française “l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française (…)”
La preuve que l’enfant est recueilli et élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 5 ans n’est pas la seule condition à remplir pour pouvoir souscrire valablement une déclaration d’acquisition de la nationalité française dans les conditions de l’article 21-12 du code civil.
En effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux déclarations de nationalité, dispose que le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir, notamment, l’extrait de son acte de naissance.
Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil lequel dispose que “tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
S’agissant, par ailleurs, d’une déclaration réservée aux mineurs, l’intéressée doit également justifier de sa minorité à la date de la souscription.
En l’espèce, l’intéressée a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité française une copie de l’acte de naissance n°12/97B dressé le 7 mai 1997 par le service de l’état civil de la commune urbaine de Q IV (CAMEROUN) mentionnant que E G A B est née le […] à Q (CAMEROUN) de M. U-V W et de Mme H I J.
D’après les vérifications effectuées par les services du Consulat général de France à Q en date du 15 mai 2014, l’acte de naissance n° 12/97B établi le 7 mai 1997 a été signé par M. F C D, en sa qualité d’officier d’état civil de X, alors que celui-ci n’a été nommé officier d’état civil qu’en 1999, l’officier d’état civil qui signait les registres en 1997 étant M. K L M. Selon ces mêmes vérifications, en 1997, le centre d’état civil s’appelait “N DE X”, alors que le nom du centre mentionné sur l’acte est “P X Q”. Enfin, la déclaration de naissance de l’hôpital Laquintinie en vertu de laquelle l’acte a été dressé ne comporte aucun numéro, alors que toutes les déclarations qui émanent de cet hôpital en comportent un, peu important que cet usage ne soit pas rendu obligatoire par l’ordonnance 81-02 du 29 juin 1951 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, produite en pièce 7 par la défenderesse, dès lors qu’il est connu et recensé comme tel par le consulat.
Ces vérifications opérées par le consulat de France ne sauraient être remises en cause par “le certificat de conformité de l’acte de naissance n°12/97B et d’existence de souche” en date du 30 septembre 2016 communiqué en défense, dès lors que ce certificat émane précisément de l’officier d’état civil, F C D, dont l’habilitation à dresser l’acte d’état civil de la défenderesse est contestée. Il en est de même du constat d’huissier en date du 6 décembre 2016 qui constate que la souche est conforme à l’acte de naissance incriminé établi le 7 mai 2017 et signé par l’officier d’état civil du centre de P X BONABERI, en la personne de Monsieur C D F, ce qui ne contredit pas les indices relevés plus haut mettant en cause l’authenticité de l’acte de naissance 12/97B de Mme E G A B, étant en outre observé que selon le consulat de France, aucune vérification sur place n’est possible car l’officier d’état civil ne l’autorise pas.
Il résulte de ces éléments, qui ne peuvent être considérés comme des irrégularités purement formelles et mineures, que la copie d’acte produite est dénuée de force probante au sens de l’article 47 susvisé, nonobstant les dispositions de l’article 45 du code civil camerounais invoquées par la défenderesse relatives à la force probante des copies délivrées conformes aux registres jusqu’à inscription de faux.
La défenderesse ne peut utilement arguer du fait qu’au terme des dispositions de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011, seul le tribunal de grande instance au Cameroun est compétent pour juger de la validité de l’acte de naissance, dès lors qu’il appartient au tribunal de vérifier la conformité des actes étrangers qui sont versés au soutien des prétentions des parties dans le cadre de l’article 47 susvisé.
Le fait que la défenderesse a produit de bonne foi ou non l’acte de naissance en cause est inopérant sur sa force probante.
Il s’en déduit, sans que cela soit disproportionné ou qu’une inversion de la charge de la preuve puisse être reprochée au ministère public, que Mme E G A B ne justifie pas d’un état civil probant et qu’elle ne peut dès lors se voir reconnaître la nationalité française.
Mme E G A B supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme E G A B le 19 décembre 2013 et enregistrée le 13 juin 2014 sous le n° 1161/2014 ;
JUGE que Mme E G A B née le […] à Q (CAMEROUN) n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme E G A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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