Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 juil. 2020, n° 17/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 mars 2017, N° F15/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2020
N° 2020/ 174
Rôle N° RG 17/05848 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIML
SAS CIZETA MEDICALI FRANCE
C/
E X
POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/20
à :
Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00736.
APPELANTE
SAS CIZETA MEDICALI FRANCE, demeurant […]
Représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame E X
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI, demeurant […]
Représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société Cizeta medicali, dont le siège social se trouve à St-Amand-Montrond, a une activité de commerce de gros de produits pharmaceutique spécialisés dans la contention veineuse. Elle emploie 48 salariés.
Le 1er mars 2010, la société Cizeta medicali a embauché en contrat à durée indéterminée, Madame E X en qualité de VRP statutaire monocarte à temps complet (statut prévu et défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail), ce pour la représentation et la vente de bas, collants et chaussettes de contention et d’orthèses. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers.
Plusieurs avenants ont été signés par les parties, dont un la promouvant au poste de directrice régionale sud en avril 2011, et le dernier datant du 31 décembre 2014, stipulant que dans le cadre de ses fonctions de directrice régionale, Madame E X aurait la responsabilité de six secteurs, une rémunération mensuelle fixe brute de base de 4825 euros, une commission annuelle progressive sur la croissance du chiffre d’affaires, payée trimestriellement et des primes qualitatives.
Le 1er janvier 2015, les parties ont signé une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours.
Le 4 mai 2015, la société Cizeta medicali a convoqué Madame E X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat à compter de la remise en main propre du courrier. Le 21 mai 2015, elle a notifié à Madame E X un licenciement pour faute grave.
Le 27 juillet 2015, Madame E X a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues.
Par jugement du 1er mars 2017, cette juridiction a pour l’essentiel :
' Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Cizeta medicali à payer à Madame E X, avec exécution provisoire de plein droit et intérêts à compter du jour de la demande en justice et capitalisation, les sommes de :
*4602,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 460,23 euros à titre d’incidence congés,
*19 180,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1918,08 euro à titre d’incidence congés,
*10 491,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' Condamné la société Cizeta medicali à payer à Madame E X les sommes de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement et avec capitalisation,
' Condamné la société Cizeta medicali à rembourser à Pôle emploi dans la limite d’un demi-mois, les indemnités de chômage servies à Madame E X (article L. 1135-4 du code du travail).
La société Cizeta medicali a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Cizeta medicali conclut à l’infirmation de l’entier dispositif du jugement du 1er mars 2017, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame E X et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E X (dernières conclusions du 20 décembre 2019) conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de :
*4602,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 460,23 euros à titre d’incidence congés,
*19 180,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1918,08 euro à titre d’incidence congés,
*10 491,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.
1235-3 du code du travail),
*2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Pôle emploi, intervenant volontaire, conclut si le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X est confirmé, au versement par l’employeur du montant des allocations chômage dans la limite de six mois, et à sa condamnation au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
Il convient au préalable de déclarer recevable l’intervention volontaire du Pôle emploi.
A. le licenciement du 21 mai 2015.
Le licenciement du 21 mai 2015, qui fixe les limites du litige est ainsi libellé :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du mercredi 13 mai et sommes contraints de vous notifier vtre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Déloyauté
Nous avons été, récemment, informés que vous avez expressément interdit à vtre équipe de contacter le directeur national des ventes comme le responsable scientifique ou encore moi-même, empêchant de la sorte le contrôle de leur activité mais, également, de la vôtre.
- Graves manquements dans le management de votre équipe de commerciaux
Nous avons encore récemment été informés que vous ne donniez pas à vos délégués les informations techniques et commerciales leur permettant de répondre efficacement aux clients.
Ainsi, s’agissant des objections des clients sur le produit A2T, vous indiquez à vos commerciaux qu’il convient de répondre qu’ils peuvent « bouger les chevilles dans l’attelle » réponse qui, bien évidemment, n’est pas convaincante pour les clients de sorte que vos délégués n’osent plus présenter le produit.
Concernant la promo ortho perfo et easy, vous leur indiquez que votre préférence va au easy alors que les deux produits ne répondent pas aux mêmes objectifs médicaux ainsi que ceci vous a été expliqué lors des formations et sur le catalogue ortho.
En effet, les easy sont adaptés pour la rhumatologie et les perfo pour la traumatologie.
La promo de ce dernier produit est donc une promo spéciale pour la traumatologie qu’il convenait de développer encore plus avec les beaux jours puisque c’est la période des entorses (jogging, roller, football).
Sur ces deux exemples (A2T et promo ortho perfo), vous n’avez donc pas donné à vos délégués ni les moyens techniques ni les moyens commerciaux leur permettant de les présenter efficacement auprès des clients et, ainsi, de les vendre.
Il apparaît encore que, bien plus, vous ne leur avez aucunement transmis l’information qui vous a été donnée, le 20 février 2015, par notre responsable scientifique sur le nouveau produit « coussin J », nouveau produit tout à fait porteur et dont l’objetif premier est de faciliter le test du genou traumatique.
Vous avez donc empêché vos délégués de présenter ce nouveau produit et, a fortiori, de le vendre et alors même que trous de ceux-ci étaient particulièrement concernés, visitant de nombreux médecins de montagne.
- Management agressif
Non seulement vos délégués se sentent abandonnés et non soutenus et, bien plus, ils craignent votre agressivité, ce qui les empêchent d’insister pour avoir une réponse adaptée aux objections des clients et ainsi en est-il du prouit A2T.
- Comportement tout à fait inadapté à l’égard des clients
Il apparaît, par ailleurs, que votre comportement agressif et désinvolte mécontente fortement les clients, lesquels ne souhaitent plus votre présence et que nous ne conservons que, manifestement, grâce à l’action propre de vos délégués.
Ainsi, nous avons été informés que :
- le 29 janvier 2015, vous n’avez pas souhaité être présente aux côté de votre délégué afin de formation de l’équipe de la pharmacie Y entre 12h et 14h de sorte de Madame Y, gérante de la pharmacie et également responsable de la compression veineuse pour le groupement Pharmasud, ne vous a pas comptabilisé lors de son achat de plateaux repas tout en étant surprise de votre refus de ne pas travailler entre midi et deux.
Vous avez ensuite, 30 minutes avant l’heure, changé d’avis et demandé à votre délégué de rappeler la cliente afin qu’un plateau repas vous soit, également servi.
La cliente a été furieuse de votre inconstance et désinvolture.
- le 29 janvier 2015 également, alors que vous effectuiez avec votre délégué une visite de prospection de la Pharmacie Ayrolles vous avez fait preuve d’un comportement extrêmement désinvolte, sans gêne, créant un climat très défavorable à la négociation puisque vous avez, notamment ouvert des boîtes de concurrents dans la réserve, répondu au téléphone en plein rendez-vous et, encore, vous vous êtes absentée pour aller aux toilettes.
Vous avez enfin manifesté une forte impatience à ce que le rendez-vous se termine.
Le client ne souhaite plus votre présence.
- Le 13 mars 2015, vous n’avez pas hésité à vous asseoir sur les marches de la pharmacie Dahna attendant que le temps passe alors que votre délégué discutait avec le client
' le 19 juin 2014, vous avez cumulé de graves maladresses et une forte agressivité à l’égard du cabinet médical Diffusion 34, celui-ci ne voulant plus votre présence depuis.
' Nous avons perdu le client Cap vital du fait d’un comportement similaire à son égard
' Encore, le 5 mars 2015 envers la pharmacie de la Sumerie à Mandelieu, le client ayant même déclaré que « vous n’étiez pas la bienvenue ».
' Résultats insuffisants
La croissance de votre région est de 2 % à fin avril 2015 par rapport avril 2014 alors que la croissance générale de Cizeta est de 6 %.
Vos objectifs à fin avril 2015 sont réalisés à 82 % contre 85 à 93 % sur les autres régions et étant précisé que les seules régions aussi basses que la vôtre sont celles nouvellement.
Vous avez réalisé 50 % de votre objectif d’ouverture fonctions.
Votre région a connu la plus forte décroissance sur la gamme orthopédique alors même que vous êtes orthopédiste de formation et que cette gamme est en fort développement chez Cizeta medicali.
Vos résultats sont manifestement la conséquence de graves manquements tant l’égard de votre équipe qu’à l’égard des clients.
Dans le contexte de croissance de notre entreprise, ils sont en tout cas le reflet d’une insuffisance professionnelle.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc dès l’envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période travaillée ayant débuté le 4 mai 2015 ne sera pas rémunérée. Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte et vos documents sociaux.
Vous voudrez bien noter que vous êtes libérée de l’exécution de votre concurrence['].
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importa de nce telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Cizeta medicali a licencié Madame E X pour faute grave en invoquant :
' sa déloyauté,
' des manquements dans le management de son équipe de commerciaux,
' un management agressif,
' un comportement inadapté à l’égard des clients,
' des résultats insuffisants.
Madame E X conteste la réalité de ces griefs.
Il ressort des éléments produits au dossier par les parties :
1) Sur la déloyauté, que selon la société Cizeta medicali, Madame E X interférait dans la transmission des informations à la direction, distribuait des directives dans un climat de peur,
interdisait à ses collaborateurs de contacter la direction et en particulier Monsieur Z, demandant d’être exclusivement destinataire de tous les courriels, qu’elle ne lui retransmettait que si elle le jugeait nécessaire, que cela lui permettait de cacher des informations à sa hiérarchie.
L’employeur produit un courriel du responsable scientifique, Monsieur P A relatant le ressenti de Madame Q R sur le fait que Madame E X a donné comme directives de ne pas remonter les informations à la direction et sur la peur de intéressée de représailles. Madame E X observe à bon droit que ce courriel ne saurait être pertinent dès lors que Monsieur P A ne fait que rapporter ce que Madame Q R lui aurait dit. En effet, aucun document établi par celle-ci n’est produit et par suite, les indications rapportées par Monsieur A ne revêtent aucun caractère probant.
Le courriel émis par Monsieur S K le 30 avril 2015 et destiné à Monsieur H Z, aux termes duquel « suite à notre conversation je te confirme être surpris d’avoir eu comme consigne de ne pas te contacter directement ou indirectement de la part de ma hiérarchie directe», est insuffisamment précis.
La société Cizeta medicali produit également des attestations de Madame B, et de Messieurs C, D et K.
Afin de les critiquer, Madame E X produit l’attestation de Madame T U selon laquelle lors d’une réunion régionale sud en juin 2015, animée par Monsieur Z, celui-ci a lors du déjeuner évoqué le licenciement de Madame E X et demandé des attestations contre elle, que Monsieur C a indiqué «qu’il n’était pas disposé à faire une attestation contre E» et Monsieur Z lui répondant « tu es bien bête car E V te virer et dit que tu es homophobe raciste », que Madame B et Monsieur F ont demandé «sommes-nous vraiment obligés de faire des attestations contre E ' », Monsieur Z leur répondant « non, vos attestations ne seront utilisées qu’en dernier recours, nous avons suffisamment de preuves par ailleurs ». Cette attestation ne sera cependant pas retenue car susceptible de partialité en l’état d’un procès engagé par le témoin à l’encontre de Monsieur Z pour harcèlement moral.
Il convient dès lors d’examiner lesdites attestations.
Le 7 septembre 2015, Monsieur W C atteste avoir constaté un changement de comportement de Madame E X depuis la venue de Monsieur Z au poste de directeur national des ventes, l’intéressé ayant un comportement beaucoup plus agressif voire d’autoritarisme abusif parfois loin d’être justifié. Il indique avoir reçu «l’interdiction d’envoyer un mail à Monsieur Z voir même de l’appeler si problème sans lui en parler, prétextant qu’il ne fallait pas le déranger», alors que «depuis le licenciement de Madame E X, l’équipe du Sud et moi-même avant un lien plus direct avec Monsieur Z et l’image donnée est toute autre. Très accessible, pour les équipes, juste dans le travail et bien présent pour les aider pour les moindres problèmes quotidiens dans le respect de ces consignes».
Le 7 septembre 2015 également, Monsieur AA D a attesté que depuis le séminaire de janvier 2015, Madame E X lui a interdit de «contacter H Z directement mais de passer par elle. Elle utilisait H comme un couperet qui on ferait si je n’appliquais à la lettre ses directives».
Cependant, Madame E X justifie :
' en ce qui concerne Monsieur C, que depuis 2013, elle lui a adressé de nombreuses observations sur son travail et ses résultats, que le 4 avril 2013, il a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des consignes données et non-respect des objectifs, qu’en avril 2014, une autre responsable commerciale de la société Cizeta medicali, Madame AB AC, s’est plainte du comportement
inacceptable de l’intéressé pendant sa présentation lors d’une réunion régionale du Sud, et qu’elle a écrit au directeur national Monsieur G pour dire que si l’attitude de Monsieur W C n’avait pas été adéquate, elle allait lui en parler, mais qu’il n’appartenait pas à AB de faire des commentaires sur l’attitude du commercial en clientèle. En novembre 2014, elle lui a fait observer une faiblesse des résultats, une perte de vitesse depuis avril 2014, un manque d’agressivité commerciale, une prise d’initiative non cohérente au niveau de la stratégie générale du secteur, elle a néanmoins pris en compte le problème de santé de sa belle-fille et établi un plan d’action en quatre points. Enfin, en février et mars 2015, elle a demandé à Monsieur C d’une part, de rappeler un client sans tarder, et d’autre part, d’utiliser Swing pour des commandes. Ces nombreuses difficultés ne permettent pas de retenir l’attestation de l’intéressé, susceptible de partialité,
' en ce qui concerne Monsieur D, elle lui a reproché à plusieurs reprises en février et mars 2015, une absence de compte rendu et de mise à jour de son agenda, ainsi que le fait qu’il se trouve en rendez-vous sans disposer des tarifs. Cette attestation, également susceptible de partialité, ne doit pas être retenue.
Le 8 septembre 2015, Monsieur S K a attesté que «lors d’une réunion régionale, Madame E X notre directrice régionale nous a demandé de ne pas contacter la direction pour quoi que ce soit, en l’occurrence notre directeur des ventes Monsieur Z ». Cette attestation, non susceptible de partialité car les éléments par Madame E X ne justifie pas de véritables difficultés survenues entre eux, ne signifie pas de manière certaine que les commerciaux avaient interdiction de contacter la direction. La salariée fait valoir à bon droit que le terme « quoi que ce soit » peut signifier qu’il est demandé aux commerciaux ne pas appeler la direction pour toute difficulté, le directeur régional étant légitime à traiter les difficultés en priorité et à opérer un filtrage en amont.
Le 3 août 2015, Madame AD B atteste que « Madame X m’a interdit de contacter à plusieurs reprises la direction dont Monsieur Z H notamment lors de la réunion régionale de janvier 2015 et à l’occasion d’un appel téléphonique au cours duquel je lui faisais part de ma volonté d’appeler Monsieur Z concernant une problématique d’ouverture de compte client. Ce à quoi elle m’a répondu « tu n’as pas à contacter H je suis ta DR tu dois toujours passer par moi ». Le fait pour une directrice régionale d’indiquer à son collaborateur de passer par lui pour un probléme d’ouverture de compte de clients n’apparaît pas anormal, la remarque du témoin ne révélant pas un manque de loyauté de la part de Madame E X. La réponse de celle-ci à Madame I « il n’est pas utile de mettre en copie H Z de tous les mails que tu envoies(') Merci de faire preuve de discernement dans tes choix : adresse-toi à moi et à T si elle est concernée ; moi je me charge de transférer suivant le contenu de ton mail» n’établit aucune déloyauté.
Ce grief n’est, au terme de cette analyse, pas caractérisé.
2) Sur les manquements dans le management de son équipe de commerciaux, la société Cizeta medicali se prévaut de l’attestation de Monsieur P A selon lequel Madame Q R faisait part de son incompréhension de la promo ortho du moment et de sa peur d’interroger sa directrice régionale sur la différence entre certains produits.
L’attestation du responsable scientifique n’est pas pertinente en ce qu’il a, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, rapporté les dires d’une tierce personne. Elle ne doit pas être retenue.
De même, l’attestation de Monsieur C (reprochant à Madame E X de l’avertir très peu de temps avant des visites clients en duo, de se mettre en retrait lors des rendez-vous et n’apportant aucun plus, de lui envoyer des commentaires des tournées plus négatifs que la réalité et qui n’étaient pas toujours le reflet de la journée, de parler en réunion de direction de problèmes personnels d’évoquer ensemble, de dire de son équipe « j’ai une équipe de bons à rien, une équipe de branquignole », de lui reprocher un manque d’application en orthopédie, de n’avoir pas informé sur le lancement coussin J et de la mise en place d’un partenariat OCP) également susceptible de partialité ainsi que cela a été relevé ci-dessus, ne peut être retenue.
Le 8 septembre 2015, Monsieur S K a attesté que « lors de nos tournées duo ou échanges téléphoniques, Madame X ne m’a pas relayé l’information du lancement sur le marché par Cizeta medicali du coussins de positionnement du docteur J et du partenariat OCP ('), Madame X ne nous a jamais apporté de solution ni d’aide dans le développement de notre activité comme par exemple en orthopédie elle nous disait juste vendez de l’ortho !». Le reproche formulé par Monsieur K d’une absence de solution ou d’aide est insuffisamment précis. En revanche, Madame E X ne conteste pas avoir omis d’informer ses commerciaux sur le coussin J, seul Monsieur C ayant été destinataire de la formation concernant OCP. Cette omission est fautive.
3) Sur le management agressif, l’appelant se prévaut de l’attestation de Monsieur P A concluant que la directrice régionale n’aidait pas Q R à progresser et que celle-ci avait peur d’elle. À défaut d’attestation de l’intéressée elle-même, les éléments retranscrits par Monsieur A ne sont pas probants. Les attestations de Messieurs C et D sont par ailleurs, en raison de la partialité pouvant les affecter, écartés.
Le fait pour Madame E X d’avoir confié à Monsieur K son mécontentement de ne pas avoir eu sa prime trimestrielle à cause de son équipe suite à la non atteinte d’objectifs de la région ne manifeste pas l’agressivité dont se prévaut l’employeur, alors surtout que ce dernier ne répond pas à Madame E X, selon laquelle l’avenant n°8 de son contrat de travail ne prévoyait aucune des 2 primes orthopédie et réalisation des objectifs. Cet avenant ne stipulait en effet qu’une commission sur la croissance du chiffre affaires, et des primes qualitatives pour ouverture de clients, tournées duo, participation congrès et séminaires.
Aucun autre élément n’est produit au soutien de ce grief, il sera considéré comme non établi.
4) Sur le comportement inadapté à l’égard des clients, la cour écartera ainsi que décidé ci-dessus , les attestations de Messieurs C et D. La société Cizeta medicali se réfère à l’attestation de Madame AD B, signalant des difficultés avec les pharmacies Y, Eyrolles et Dahna.
Pour la pharmacie Y, l’incident relatif à la demande tardive d’un plateau-repas est anecdotique.
Pour la pharmacie Ayrolles, Madame B indique que Madame E X a ouvert des boîtes des concurrents dans la réserve, répondu au téléphone en plein rendez-vous, est sortie du rendez-vous pour aller aux toilettes, a montré une forte impatience afin que le rendez-vous se termine. Les observations relatives aux faits d’aller aux toilettes et d’avoir répondu au téléphone en plein rendez-vous ne témoignent pas, à défaut de plus de précisions, d’un comportement déplaisant ou inadapté vis-à-vis du client. Sur l’ouverture des boîtes des concurrents, la société Cizeta medicali ne répond pas à l’argument de l’intimée, précisant que ce procédé est fréquent et normal. Sur la fin du rendez-vous, Madame E X justifie que lors de son entretien individuel du 4 décembre 2014, figurait parmi les axes de progrès pour Madame B la ponctualité et la gestion du temps. Le rendez-vous suivant imposait en effet de gérer le temps des rendez-vous avec la pharmacie Ayrolles. Aucune conséquence n’a au surplus été engendrée par le comportement prétendu de la directrice régionale, laquelle justifie qu’en avril 2015, le client désirait écouler son stock et n’était pas prêt à basculer, qu’il était prévu une visite en avril 2007, et qu’en mai 2017, le client a décidé de faire son implantation.
Pour la pharmacie Dahna, Madame B observe que le 13 mars 2015 alors qu’elle était en pleine négociation d’ouverture de compte, Madame E X s’est assise sur les marches de la pharmacie. Sans autre détail pouvant révéler un manque de correction de la part de cette dernière, il
ne saurait être considéré qu’elle a eu un comportement inadapté, alors surtout le Docteur AE AF-Darteyron certifie que le 22 mai 2015, elle présentait des douleurs lombaires anciennes et des douleurs sciatiques, et qu’elle était gênée par la station debout prolongée. Madame E X justifie au surplus que l’implantation s’est faite auprès de cette pharmacie.
Pour les clients Cabinet médical diffusion 34, Cap vital, et pharmacie de Mandelieu, la société Cizeta medicali ne produit pas de documents probants.
Le grief de comportement inadapté avec les clients ne doit pas être retenu.
5) Sur les résultats insuffisants, la société Cizeta medicali soutient que seuls les manquements de Madame X, et non la présence du directeur national des ventes parti en 2017, sont à l’origine des résultats insuffisants. Elle reproche à Madame E X une croissance de sa région inférieure fin avril 2015 par rapport à avril 2014 alors que la croissance générale de Cizeta était de 6 %, une réalisation partielle de ses objectifs ( 82 % contre 85 à 93 %) et de son objectif d’ouverture nouveau client (50 %), la plus forte décroissance sur la gamme orthopédique alors qu’elle est orthopédiste de formation et que cette gamme est en fort développement chez Cizeta medicali.
Hormis la carence de l’intéressée concernant le coussin J et OCP, aucun des manquements reprochés n’a été établi. La causalité prétendue ne saurait en conséquence être retenue.
La société Cizeta medicali se prévaut par ailleurs d’une grave insuffisance professionnelle, alors qu’elle n’apporte aucune réponse aux arguments énoncés par la salariée (delta important de croissance entre le sud et le national, fin mars 2014, croissance de la région supérieure à la croissance nationale (30 % pour 29%), chiffre d’ouvertures de compte supérieur aux autres régions, résultats de sa remplaçante moins bons, circonstances expliquant la décroissance sur l’orthopédie-départ de Madame L orthopédiste et retrait du secteur de Madame E X à compter de janvier 2015, arrivée de Messieurs D et C sans formation orthopédique). De même, Madame E X fait valoir que Messieurs G et Z qui ont procédé à son entretien individuel le 24 novembre 2014, ont évalué ses compétences au niveau «1» (26 croix) et au niveau « 2 » (8 croix), qui sont les meilleurs niveaux.
À défaut de caractériser les manquements et l’insuffisance professionnelle prétendus, la société Cizeta medicali ne caractérise par la faute grave. Le licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Les demandes de Madame E X.
Madame E X est fondée à être payée des salaires pour la période de mise à pied conservatoire, et des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement. Aucune contestation sur les montants réclamés n’est opposée par l’employeur.
Au vu des éléments produits par la salariée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Cizeta medicali à lui payer les sommes de :
'4602,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 460,23 euros à titre d’incidence congés payés,
'19 180,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1918,08 euro à titre d’incidence congés payés,
'10 491,99 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient en outre de faire
application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Au moment du licenciement, Madame E X était âgée de 51 ans, avait une ancienneté de 5 années et percevait un salaire net de 4800 euros. Elle justifie de recherches d’emploi très nombreuses, ayant sollicité en 2015 des postes de directrice régionale, de responsable commercial, de responsable de marchés IT, d’animateur réseau, puis en 2016, des postes de directeur de région, d’attaché commercial, de commercial B to B, de responsable commercial santé, de technico-commercial, de délégué hospitalier bloc opératoire, de chargé d’affaires éclairagiste, de commercial itinérant B to B, d’animateur des ventes, de responsable formation commerciale, de chef de secteur région PACA, de déléguée pharmacie PACA, d’ingénieur des ventes.
Elle justifie avoir signé le 5 septembre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial-orthopédiste statut cadre, pour un revenu de 2840 euros bruts mensuels, puis le 6 m a r s 2 0 1 7 , u n c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e i n d é t e r m i n é e d e commerciale-voyageur-représentant-placier pour du matériel médical, comportant un salaire fixe de 1481,30 euros et des commissions et primes d’objectifs.
Elle s’est trouvée à nouveau au chômage de janvier à octobre 2018, puis a été embauchée par la société Onet propreté service en qualité d’attaché commercial, avec une rémunération mensuelle de 2500 euros bruts, outre des commissions. Elle n’a pu aller au-delà de la période d’essai. Elle a alors recommencé ses recherches d’emploi.
En considération du salaire qui lui était versé (6300 euros bruts tel que retenu par le conseil des prud’hommes et non contesté par la société Cizeta medicali), de l’âge de Madame E X à ce jour (55 ans) de nature à rendre très difficile la recherche d’un emploi équivalent à celui qu’elle avait, des multiples efforts déployés depuis 2015 pour retrouver un emploi, et de sa situation actuelle, il convient d’évaluer à 45 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sont dus. La société Cizeta medicali doit être condamnée à lui payer ce montant.
~*~
L’équité commande de condamner la société Cizeta medicali à payer à Madame E X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au Pôle emploi celle de 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Pôle emploi ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Cizeta medicali à payer à Madame E X les sommes de :
'4602,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 460,23 euros à titre d’incidence congés payés,
'19 180,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1918,08 euros à titre d’incidence congés payés,
'10 491,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
INFIRME le jugement sur le montant de l’indemnité due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’indemnité allouée à Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société Cizeta medicali à payer à Madame E X la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société Cizeta medicali formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et que les demandes indemnitaires le seront à compter du jour du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Cizeta medicali à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame E X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités, avec notification du présent arrêt au pôle emploi du lieu du domicile de Madame X ;
CONDAMNE la société Cizeta medicali à payer au Pôle emploi la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cizeta medicali aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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