Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2402642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme J I, Mme O I, Mme N, M. U F, Mme C F, M. W H, Mme D E, M. T H, M. W X H, Mme A M, M. Y I, Mme B K, M. V, Mme R L, Mme Z I, M. Q I, Mme P G et Mme S I, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PM/2024/018T du 20 février 2024 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a décidé de mettre en sécurité en urgence les bâtiments situés sur le site « domaine de Chevincourt », situé route de Versailles, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ;
— l’état de péril imminent n’est pas établi par le seul rapport établi par la police municipale du 20 février 2024 qui n’a, d’ailleurs, pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête faute d’avoir confirmé leur maintien à la suite de la notification de l’ordonnance rejetant leur requête en référé suspension pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— les requérants ne sont pas recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse en application du principe de l’exception de recours parallèle ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Goff, pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PM/2024/018T du 20 février 2024 portant mise en sécurité en urgence, le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a décidé de sécuriser l’ensemble du Domaine de Chevincourt sis Route de Versailles sur le territoire de la commune, en particulier les bâtiments qui sont ainsi « temporairement interdits à toute occupation ou autre utilisation et ce, jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ». Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () « . Aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : » En cas de danger imminent, () l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ".
3. La contestation d’un arrêté de mise en sécurité en urgence, pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, mentionne les dispositions du code de la construction et de l’habitation dont il fait application, notamment des articles L. 511-1 et suivant de ce code. Il vise également le rapport dressé par la police municipale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 20 février 2024 et le rapport de la gendarmerie de Chevreuse du 19 février 2024, et les risques liés à l’état délabré et insalubre des bâtiments, ainsi que la dangerosité liée à la présence de plomb, d’amiante, et de débris divers. Dès lors, l’arrêté attaqué, présente les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux est justifié par les risques liés à l’état délabré et insalubre des bâtiments et à leur dangerosité liée à la présence de plomb, d’amiante, et de débris divers. Il constitue donc une mesure nécessaire à la sûreté publique et à la protection de la santé, notamment des occupants et de leurs enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article Article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. () ». Enfin la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, précise dans son article 4 que « () Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations ».
9. Il résulte de l’instruction que les requérants occupaient le bâtiment litigieux sans droit ni titre. Par suite, ils ne peuvent être considérés comme des occupants de bonne foi. Dès lors qu’ils ne sont ni titulaires d’un droit réel conférant l’usage, ni locataires ou sous-locataires, ni occupant de bonne foi des locaux en cause, ils ne peuvent être considérés comme des occupants au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation précité. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de proposition de relogement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : /1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique « . Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ".
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie de Chevreuse le 19 février 2024 et par la police municipale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 20 février 2024, que le bâtiment litigieux est à l’abandon depuis une trentaine d’années, et, faute d’entretien, dans un état de délabrement avancé. Il est également fait état de trous dans les planchers ainsi que de la présence d’amiante, de plomb et de débris divers. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence de péril imminent doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J I, Mme O I, Mme N, M. U F, Mme C F, M. W H, M. D E, M. T H, M. W X H, Mme A M, M. Y I, Mme B K, M. V, Mme R L, Mme Z I, M. Q I, Mme P G, Mme S I, et à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
La première conseillère,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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