Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2317561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317561 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 12 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Moller, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne produit pas l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il ne lui a pas été communiqué ; qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un rapport médical rédigé par le médecin instructeur et qu’il n’est pas démontré la non-participation du médecin instructeur au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti ;
- et les observations de Me Moller, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant malien, né le 6 juillet 1972, entré en France le 4 janvier 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 14 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). »
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 avril 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui souffre de lésions séquellaires de turberculose pleuro-pulmonaire, d’hypertension artérielle et de troubles psychiatriques graves, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement composé notamment, de Zoplicone 7,5 mg pour ses troubles psychiatriques, de Spiriva 18 mg, pour ses séquelles pulmonaires, et d’Hypérium 1mg, pour l’hypertension artérielle, dont il soutient qu’ils ne sont pas disponibles au Mali. Il produit trois certificats médicaux de l’hôpital Bichat datés du 31 octobre 2022, du 13 février et du 20 avril 2023, attestant de manière circonstanciée de son suivi cardio-pulmonaire régulier avec un pneumologue et de sa participation à un protocole de recherche clinique pour son hypertension résistante, ainsi qu’un certificat du 31 mars 2023 du médecin psychiatre chargé de son suivi indiquant la nature pluridisciplinaire et régulière de sa prise en charge au sein de l’établissement Ville-Evrard depuis janvier 2019 à travers notamment un suivi médical psychiatrique, un suivi ethnopsychiatrique, un suivi social et une participation hebdomadaire à un atelier thérapeutique et mentionnant que « l’offre de soins au Mali en matière de psychiatrie, au vu de la lourdeur du cas, de la prise en charge inexistante avant l’arrivée en France et de l’anosognosie du patient contre-indiquent tout retour au pays qui risque de mettre en péril l’intégrité psychique et physique du patient » et la nécessité du « maintien de son séjour en France afin qu’il y bénéficie des soins prodigués par l’unité d’ethnopsychiatrie ». De plus, M. B… produit la nomenclature nationale des médicaments autorisés du ministère de la santé et du développement social du Mali, en date de mai 2022, dont le caractère probant ne saurait être sérieusement mis en cause, que le Zoplicone et le Tiotropium bromure, substances actives des médicaments Zoplicone et Spiriva précités et prescrits à M. B…, n’y sont pas répertoriés ni associés à d’autres médicaments. En outre, le requérant produit un certain nombre de documents ou rapports de l’OCHA et de l’OMS et d’articles de presse sur la carence de l’offre de soins et du système de santé au Mali en matière de prise en charge des maladies mentales, et fait état, par ailleurs, de la nécessité de la continuité du lien thérapeutique avec l’équipe médicale qui le suit depuis 2019, attestée notamment par le certificat médical précité du 31 mars 2023. Enfin, en défense, le préfet de police, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intéressé pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Ainsi, les éléments qui précèdent sont de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII concernant la disponibilité du traitement approprié à l’état de santé du requérant au Mali. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 17 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Moller en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Moller la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Medjahed, premier conseiller,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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