Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2407333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 22 mai 2024 et le 3 mars 2025, l’association France Nature Environnement Paris (FNE Paris), représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 075 111 24 V0021 du 9 février 2024 par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris en vue de la dépose de clôtures et de l’installation de mobiliers urbains dans le square May Picqueray, situé dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
FNE Paris soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’étude d’impact, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, en l’absence de concertation, en méconnaissance de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles UV.1.c et UV.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 1er avril 2025, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Foussard-Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FNE Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— FNE Paris n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par FNE Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire produit par FNE Paris a été enregistré le 30 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard, représentant l’association FNE Paris et de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2024, la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris a déposé une déclaration préalable pour une dépose partielle des clôtures et l’installation de mobiliers urbains dans le square May Picqueray, situé dans le 11ème arrondissement de Paris. La maire de Paris ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable par une décision du 9 février 2024. Par la présente requête, l’association FNE Paris demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence :
2. La décision attaquée a été signée par Sophie Hacques, adjointe à la cheffe de la circonscription centre-est, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’étude d’impact :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas / III. – () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. » Le tableau annexé à l’article R. 122-2 précise dans sa rubrique « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement » que les opérations d’aménagement font l’objet d’une évaluation environnementale systématique lorsque le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, et au cas par cas lorsque le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha.
4. L’association FNE Paris soutient tout d’abord que les travaux objets de la décision de non-opposition à déclaration préalable s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus vaste de réaménagement des boulevards Lenoir et Ferry, visant à créer une vélorue sur le boulevard Jules Ferry et à permettre la circulation continue des piétons sur le terrain central en supprimant les clôtures des quatre squares. Toutefois, les travaux objets de la déclaration préalable, visant uniquement à la dépose partielle de clôtures, ne sauraient être considérées comme une opération d’aménagement au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En outre, à supposer même que les travaux objets de la décision litigieuse soient considérés comme faisant partie d’une opération d’aménagement plus générale concernant l’aménagement du terreplein central des boulevards Lenoir et Ferry, alors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée pour l’aménagement routier du boulevard Ferry, il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme des superficies des parcelles concernées par ce projet serait supérieure à 5 ha.
5. L’association requérante soutient ensuite que les travaux objets de la décision de non-opposition à déclaration préalable s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus vaste d’aménagement de la promenade Bastille-Stalingrad, s’étendant notamment sur les 10ème et 11ème arrondissements parisiens. L’existence de ce projet serait notamment caractérisée par le permis d’aménager accordé le 31 janvier 2024 à la direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris par la Ville de Paris, en vue d’élargir les trottoirs côté façade, de diminuer la chaussée à cinq mètres pour accueillir une vélorue, et de réaménager les carrefours des quais de Valmy et de Jemmapes situés dans le 10ème arrondissement de Paris.
6. Certes, les deux projets ont été présentés par la Ville de Paris dans ses communications publiques ainsi que dans les arrêtés des 24 avril et 11 mai 2023, initiant respectivement la concertation dans les 10ème et 11ème arrondissements, comme des composantes d’un programme plus vaste visant l’ensemble de la promenade Bastille-Stalingrad. Toutefois, chacun des projets présente son intérêt et sa finalité propre, les objectifs présentés par les arrêtés des 24 avril et 11 mai 2023 étant d’ailleurs distincts. Ainsi, la création de vélorues quai de Valmy et quai de Jemappes dans le 10ème arrondissement garde une utilité même en l’absence du prolongement de cette vélorue sur le boulevard Ferry, prolongement en outre partiel et modéré, dès lors qu’il ne concerne pas la totalité de l’axe de la promenade dans le 11ème arrondissement mais uniquement le boulevard Ferry à l’exclusion du boulevard Lenoir. De même, l’aménagement du terre-plein central des boulevards Lenoir et Ferry dans le 11ème arrondissement présente un intérêt indépendamment des travaux programmés dans le 10ème arrondissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que s’agissant des travaux dans le 10ème arrondissement, la direction des espaces verts de la Ville de Paris a sollicité la délivrance du permis d’aménager le 8 novembre 2023, obtenu cette autorisation le 31 janvier 2024 et débuté les travaux alors que dans le 11ème arrondissement, à la date du 9 février 2024 de la décision attaquée, seule une déclaration de travaux pour la dépose partielle de clôtures dans le square May Picqueray avait été effectuée. Dès lors, les deux projets ne peuvent être considérés comme ayant une proximité temporelle. Enfin, si les deux projets présentent une proximité géographique, tant la topographie que la nature des projets sont différentes. Ainsi, le projet du 11ème arrondissement, où le canal Saint-Martin est souterrain, vise en priorité le réaménagement du terre-plein central suivant le parcours du canal afin de faciliter la circulation piétonne tandis que le projet du 10ème arrondissement, où le canal Saint-Martin est émergé, ce qui empêche la continuité de la circulation piétonne, a pour objet principal de créer deux vélorues sur les quais Valmy et Jemappes et cherche en priorité à mieux réguler le trafic cycliste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réaménagement des quais de Valmy et de Jemmapes dans le 10ème arrondissement et le projet de réaménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry dans le 11ème arrondissement puissent être considérés comme un projet global au sens de l’article L. 122-1 précité du code de l’environnement. Il suit de là qu’aucune étude d’impact n’avait à être réalisée sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit donc être écarté.
S’agissant de la concertation :
7. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants () ».
8. Par un arrêté du 11 mai 2023, la maire de Paris a organisé une concertation relative au projet concerné, qui a donné lieu à une réunion de restitution le 7 février 2024. A supposer même que le projet concerné ait dû faire l’objet d’une concertation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du respect du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 11-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. FNE Paris soutient que l’autorisation accordée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la dépose des barrières pose un risque pour la sécurité des enfants et la sécurité de nuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’aire de jeu du square se situe au centre de celui-ci et est encadrée latéralement par les clôtures restantes. En outre, FNE Paris n’établit pas que la dépose partielle des clôtures conduirait à une insécurité du square la nuit, alors que la hauteur des clôtures actuelles est insuffisante pour prévenir le risque d’intrusion. Par suite, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas la décision de non-opposition à déclaration préalable de prescriptions particulières.
S’agissant du respect du règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris :
11. En premier lieu, aux termes de l’article UV.1 : « Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes : () / c- les constructions ou installations qui, par leur nature, dimensions, volume et aspect, seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site. »
12. L’association soutient que la dépose du mobilier urbain, qui forme une œuvre cohérente réalisée par une équipe d’architectes paysagistes, porte atteinte au caractère du site. Néanmoins, FNE Paris ne peut utilement faire valoir à l’appui de travaux de suppression de mobiliers les dispositions de l’article UV.1, relatif aux seules constructions et installations. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépose d’une fraction réduite des clôtures, réalisée de manière symétrique boulevard Voltaire et rue d’Oberkampf, porte atteinte au caractère du site.
13. En second lieu, aux termes de l’article UV.11.1 : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / Le mobilier urbain, les clôtures et les éléments accessoires des constructions doivent participer, notamment par leur aspect et leurs matériaux, à la mise en valeur des espaces. / La conception des clôtures doit prendre en compte la continuité biologique à assurer avec les terrains voisins ».
14. D’une part, l’association FNE Paris ne peut utilement faire valoir les dispositions de l’article UV.11.1 relatives à la construction et à l’installation d’un ouvrage à l’encontre de la dépose des clôtures, alors au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 27, que cette dépose ne porte pas atteinte au caractère du site ou à la mise en valeur des espaces. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépose des clôtures n’ait pas pris en compte la continuité biologique à assurer avec les terrains voisins, dès lors que les clôtures supprimées donnent directement sur des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV.11.1 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que FNE Paris n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association France Nature Environnement Paris à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Paris une somme de 2 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Paris est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Paris versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
A.Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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