Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 déc. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Bonneau, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas sa situation personnelle et sa résidence depuis 5 ans sur le territoire et elle ne précise pas en quoi son éloignement reste une perspective raisonnable, et se fonde sur des décisions sans lien avec l’assignation en litige ;
- elle est illégale car se fonde sur une mesure d’éloignement qui a été partiellement annulée ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir, car les modalités de l’assignation à résidence sont particulièrement contraignantes ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, car les mesures prises sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le3 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant malien né le 10 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 23 avril 2019, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juillet 2019, confirmé par décision de la cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par décision du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 9 septembre 2025 en tant qu’il fixe le pays de renvoi et a rejeté les conclusions de M. D… contre les autres décisions. Le 16 octobre 2025, le Préfet des Deux-Sèvres a notifié à M. D… le renouvellement de son assignation à résidence. M. D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer les documents relevant du bureau de l’immigration, en précisant qu’en relèvent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 16 octobre 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. En troisième lieu, si M. D… soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi ait été annulée ne permet pas d’exciper l’illégalité de la décision portant assignation à résidence. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2025, une nouvelle décision fixant ce pays a été prise par le préfet des Deux-Sèvres afin de purger le vice de procédure dont était entachée la décision du 9 septembre 2025.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
7. En l’espèce, le requérant soutient que la perspective raisonnable de l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas établie. Toutefois, les éléments qu’il invoque au regard de sa situation personnelle ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à influer sur l’éloignement de M. D…, alors que ce dernier dispose d’un passeport malien en cours de validité et que l’entrée des voyageurs à destination du Mali n’est pas restreinte. L’éloignement de M. D… demeure donc une perspective raisonnable.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
9. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux qu’il est fait obligation à M. D… de se présenter dans les locaux de la gendarmerie de Frontenay-Rohan-Rohan cinq fois par semaine, entre 8 et 9 heures du matin, l’ensemble des jours de la semaine à l’exception du week-end, y compris les jours fériés ou chômés et interdiction de quitter, sans autorisation, le département des Deux-Sèvres. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle sont inadaptées à sa situation personnelle, M. D… ne démontre pas que ces modalités ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées afin d’assurer l’objectif précité. Par ailleurs, M. D… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, par ces modalités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant de la définition des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, doivent être écartés.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Deux-Sèvres
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne le préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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