Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2208410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 octobre 2022, 3 juillet 2023 et 5 octobre 2023, la SCI NB, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Victoret a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif pour réaliser un étage et des ouvertures, ainsi que la décision du 11 août 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Victoret de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
A titre subsidiaire,
3°) d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge la commune de Saint-Victoret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la déclaration d’ouverture de chantier et le défaut d’alignement de la construction contestée avec les constructions voisines ne peuvent pas constituer un motif de refus ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le porter à connaissance du bassin de la Cadière et du Raumartin dès lors que le projet, qui n’est pas décalé vers le Nord de la parcelle, n’est pas soumis à l’aléa fort du risque inondation.
- il crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi et le règlement ;
- il méconnaît les dispositions du règlement de la zone C du plan d’exposition au bruit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023 et 30 août 2023, la commune de Saint-Victoret, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est également fondée, par substitution sur le motif tiré de la méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Thalamy », dès lors que les travaux réalisés, sans autorisation, sur la construction existante auraient dus être régularisés dans le cadre du permis de construire modificatif en cause.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Galissard, représentant la SCI NB, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Saint-Victoret ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont la SCI NB demande l’annulation, le maire de Saint-Victoret a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif pour réaliser sur une construction existante un étage et des ouvertures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire en litige à la SCI NB, le maire de Saint-Victoret s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet en cause n’a pas donné lieu à déclaration d’ouverture de chantier, que l’implantation et l’alignement de la construction existante n’est pas conformes au permis de construire initial délivré le 6 janvier 2021, qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le porter à connaissance du bassin de la Cadière et du Raumartin et l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal Aix-Marseille-Provence, ainsi que le plan d’exposition au bruit.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire de Saint-Victoret a délégué à Mme A… B…, responsable du service urbanisme et des affaires foncières, et signataire de la décision en litige, une délégation à l’effet de suivre les dossiers en matière d’urbanisme et de signer notamment les arrêtés des autorisations du sol. Cet arrêté porte les mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une transmission en préfecture le 31 janvier 2022. En outre, il ressort de l’attestation du 21 janvier 2022 établie par le maire que l’arrêté évoqué a été publié au recueil des actes administratif de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la SCI NB soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir en raison d’un contentieux politique opposant le maire de Saint-Victoret et M. C…, qui a un lien de parenté avec les associés de la requérante et qui est un ancien adjoint à l’urbanisme de la commune de Saint-Victoret, elle ne l’établit pas.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : / a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / (…) 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances (…) ».
7. En vertu du plan d’exposition au bruit applicable au projet en litige et en particulier le tableau annexé à ce document que les constructions nouvelles individuelles non groupées sont, en zone C, autorisées « si le secteur d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et si elles n’entrainent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa, que le projet objet du permis de construire modificatif en litige, porte sur une construction existante sur la parcelle cadastrée section AD n°209 classée en zone C défini par le plan d’exposition au bruit applicable. Il tend à créer un étage, d’une surface de plancher de 115 m2 à cette construction qui présente une superficie de 119 m2, portant ainsi la surface de plancher totale de la construction à près du double. Or, il résulte des dispositions du règlement du plan d’exposition au bruit et de son tableau annexé, cités au point 5, que ses auteurs ont entendu limiter au maximum l’accroissement du nombre d’habitants exposés au bruit. Ainsi, le projet de construction en cause, compte tenu de la forte augmentation de la surface de plancher qu’il emporte, a pour effet d’accroitre la capacité d’accueil d’habitants exposés au bruit, qui ne peut être regardée comme faible au sens et pour l’application des dispositions applicables. En outre, si la requérante soutient que les modalités constructives retenues dans la demande de permis de construire permettent de respecter le seuil de bruits extérieurs tel que défini par la direction générale de l’aviation civile par son avis du 28 octobre 2016, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’avis de la direction générale de l’aviation civile précité n’est pas opposable à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif opposé tiré de la violation des dispositions du règlement du plan d’exposition au bruit n’est pas de nature à justifier l’arrêté en cause qui lui refuse la délivrance du permis de construire sollicité.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Victoret aurait pris la même décision de rejet de la demande en cause s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan d’exposition au bruit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif tirée de la méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Thalamy », la SCI NB n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme :
11. La requérante sollicite, dans la mesure où la demande de substitution de motif présentée par la commune était accueillie, l’application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que l’ouvrage irrégulier peut faire l’objet d’une régularisation par le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI NB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Victoret au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NB et à la commune de Saint-Victoret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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