Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 juin 2024, n° 2405307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, La Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Crusoé demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de La Madeleine a réglementé l’exercice de la mendicité dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine le versement à la Ligue des droits de l’Homme d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle justifie, comme l’ont déjà reconnu plusieurs décisions du Conseil d’Etat et de cours administratives d’appel, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre des arrêtés municipaux réglementant la mendicité, y compris sur un territoire limité et de manière temporaire, eu égard à la population défavorisée visée par ces mesures ;
— est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu’il ne fait pas état de circonstances locales qui caractériseraient l’existence de risques de troubles à l’ordre public et de ce que par suite, il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— à cet égard, les rapports de police municipale produits, tous antérieurs à décembre 2023, constituent une énumération de constatations ne mentionnant pas l’existence de comportements violents ou caractérisant un trouble à l’ordre public, à l’exception de deux d’entre eux relatifs à la consommation d’alcool ou de la présence d’enfants, ce qui est pénalement répréhensible, ou enfin d’un, lié à l’utilisation d’un couteau par un individu qui ouvrait un emballage, sans mentionner au demeurant, qu’il était en train de mendier ;
— les pièces produites limitent les constatations à la proximité des magasins Carrefour city rue du général de Gaulle et Carrefour avenue de la République, ce qui ne permet pas d’extrapoler la mesure à l’ensemble du secteur géographique visé par l’arrêté ;
— de même, la mesure de police édictée n’est ni nécessaire, ni adaptée eu égard à la situation locale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, et au principe de dignité humaine et de fraternité, en particulier par la pénalisation, en tant que telle, de la mendicité qu’elle comporte ;
— elle est également disproportionnée au regard de son étendue géographique et de son champ d’application dans le temps ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui porte atteinte aux intérêts collectifs pris en charge par l’association, est d’application immédiate et a des effets concrets sur la situation des personnes sans domicile fixe et sur l’exercice, par elles, de leurs libertés, en particulier d’aller et venir, sans leur apporter de solutions à la précarité de leurs conditions d’existence, voire en l’aggravant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de La Madeleine, représentée par Me Bluteau, de l’AARPI Oppidum Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Ligue des droits de l’Homme à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la Ligue des droits de l’Homme eu égard à la restriction de la mesure d’interdiction à des comportements troublant l’ordre public ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’arrêté ne s’applique que pour une période limitée et qu’il ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ;
— elle doit être mise en balance à l’intérêt public qui s’attache, en l’espèce, à mettre fin à des troubles à l’ordre public ;
— les moyens de la requête relatif au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ne sont pas fondés ;
— l’arrêté, fondé sur les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, restreint son champ d’application à l’existence de risques significatifs et établis de troubles à l’ordre public auxquels il est nécessaire de remédier et cette situation est établie par les nombreuses mains courantes et les rapports dressés par la police municipale de La Madeleine qui sont produits à l’instance ;
— les faits visés par l’arrêté ne sont pas susceptibles d’être réprimés par les dispositions du code pénal ;
— les mesures d’interdiction adoptées sont limitées dans le temps et dans l’espace, puisqu’elles ne sont applicables qu’aux abords commerçants de rues spécifiquement mentionnées ;
— l’arrêté litigieux est intelligible ;
— il n’édicte pas de mesure d’interdiction générale et absolue mais vise les zones concernées par les rapports et mains courantes, ce qui ne concerne que six des 152 rues de la commune et ne couvre, du 1er avril au 30 septembre 2024, que la plage horaire de 9 h à 20 h ;
— en ce qu’il ne réduit pas le champ d’action des personnes ou associations venant en aide aux personnes vulnérables, il ne porte pas atteinte aux principes de droit au respect de la vie privée et familiale, de dignité humaine et de fraternité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405356 par laquelle demande La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 13 juin 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Ogier, de l’AARPI Andotte Avocats, représentant la Ligue des droits de l’Homme qui reprend l’ensemble de ses moyens exposés par écrit, et insiste sur le fait que les documents produits ne permettent pas de mettre en évidence le comportement agressif des personnes visées ni par suite l’existence d’un risque pour l’ordre public lequel ne saurait être établi par la seule proximité des commerces et lieux autour desquels l’arrêté définit un périmètre d’interdiction ni par le seul inconfort ou la gêne que créent la présence et l’activité de ces personnes ;
— les observations de Me Bluteau, représentant la commune de La Madeleine, qui reprend les éléments de ses écritures, et fait valoir en outre que l’arrêté est légal en ce qu’il a précisément concilié au mieux, par une délimitation minutieuse des emplacements et portions de trottoirs des rues concernées, autour de certains commerces et équipements, pendant la seule journée et sur quelques mois, les droits et les libertés de chacun, incluant la liberté du commerce et de l’industrie, s’agissant des commerçants, outre la nécessité d’assurer la commodité du passage en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de remédier au sentiment d’insécurité qu’est susceptible de créer la présence et l’activité de personnes pratiquant la mendicité passive ou active, l’ensemble de ces considérations étant en outre de nature à faire obstacle tout à la fois au fait de retenir l’intérêt à agir de la requérante et l’existence d’une situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune de La Madeleine a interdit l’exercice de la mendicité, entre le 1er avril et le 30 septembre 2024 de 9 heures à 20 heures aux abords des commerces de bouche, cafés-tabacs et distributeurs automatiques de billets, dans une limite de deux mètres de part et d’autre des extrémités de leur vitrine, dans la rue du Général de Gaulle, l’avenue Saint-Maur, la rue Georges Pompidou, l’avenue de la République, la rue Jeanne Maillotte et la rue Gambetta, ainsi que sur les chaussées de ces voies. La Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. La Ligue des droits de l’homme a notamment pour objet statutaire de défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ses statuts prévoient également qu’elle « combat l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains ». L’article 3 de ses statuts prévoit que " lorsque des actes administratifs nationaux ou locaux portent atteinte aux principes visés [à l’article 1er], la Ligue des droits de l’Homme agit auprès des juridictions compétentes ". L’arrêté du 25 avril 2024 pris par le maire de La Madeleine est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d’aller et de venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure où il répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local. Par suite, La Ligue des droits de l’Homme a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 mars 2024 :
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des éléments produits par la commune de La Madeleine à l’instance de référé, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas suffisamment établi que l’activité de mendicité dans les zones et emplacements de la commune de La Madeleine visés par l’arrêté contesté s’accompagnerait fréquemment, de la part des personnes la pratiquant, de comportements agressifs ou susceptibles de troubler l’ordre public et qu’ainsi, n’est pas apportée la preuve de la nécessité, dans ces conditions, d’en réglementer l’exercice par les mesures de restriction de la liberté d’aller et venir qu’il énonce, fussent-elles délimitées de manière précise, notamment autour de certains commerces, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté contesté du maire de La Madeleine apporte une limitation substantielle et durable à la liberté d’utiliser et d’occuper l’espace public, quelles que soient les modalités précises selon lesquelles sont délimitées les zones interdites autour de certains commerces ou emplacements. Ainsi son exécution porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a pour objet de défendre. Par suite, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, que n’est pas établie l’existence d’une situation d’ordre public rendant nécessaire l’édiction par l’autorité de police d’une réglementation restrictive, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme remplie.
8. Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Madeleine du 25 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Madeleine, partie perdante, le versement à La Ligue des droits de l’Homme d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Madeleine doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 mars 2024 du maire de La Madeleine règlementant la mendicité dans plusieurs secteurs de cette commune est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La commune de La Madeleine versera une somme de 1 500 euros à la Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à La Ligue des droits de l’Homme et à la commune de La Madeleine.
Copie en sera adressée au procureur de la République en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Lille, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
E. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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