Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2515458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Walther, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera directement versée ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne mentionne pas le nom de son auteur et n’est pas signée, a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise, a sollicité le 22 juin 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été adoptée, ainsi que ses deux sœurs et son frère, à la mort de ses parents, par Mme A… C…, qui réside légalement sur le territoire français après avoir obtenu, le 26 avril 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison d’agressions sexuelles répétées, infligées en République Démocratique du Congo, ainsi que cela ressort de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier que son frère et sa sœur, mineurs, sont scolarisés et bénéficient de la protection subsidiaire, que l’ensemble de la famille réside dans un logement à Levallois-Perret, et partant, que l’intéressée entretient donc nécessairement avec sa famille des liens particuliers. En outre, malgré une arrivée récente sur le territoire français, en 2024, la requérante a entrepris des démarches d’insertion et justifie avoir débuté l’apprentissage de la langue française et s’être présentée à un entretien, en septembre 2025, afin d’intégrer l’école de la deuxième chance de Clichy. Enfin, la requérante soutient, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle ne dispose plus, dans son pays d’origine, d’attaches familiales, ses deux parents étant décédés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme C… se situe désormais en France. Dès lors, le refus de titre de séjour opposé à cette dernière a pour conséquence de l’isoler brusquement de l’ensemble de sa famille. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision en litige porte au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 du présent jugement que Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Walther, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Walther.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Walther la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Walther et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
La rapporteure,
E. HERAULTLe président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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