Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de la commune de Giraumont s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis lieudit « Aux Charmes » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Giraumont de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Giraumont le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que en tant que pétitionnaire et cocontractant de SFR, la SAS Hivory peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’ARCEP ; la décision attaquée est de nature à nuire de façon grave et irréversible aux intérêts propres à la SAS Hivory en remettant en cause ses engagements contractuels ; le projet a vocation à couvrir un territoire et une population couverts à ce jour très partiellement par le réseau 4G, à permettre de déployer le très haut débit, de couvrir un axe prioritaire et de déployer la couverture par la création d’un site 5G ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation sur les faits dès lors que les dimensions du projet le font rentrer dans la procédure de déclaration préalable et qu’il n’est pas soumis à permis de construire.
La requête a été communiquée à la commune de Giraumont qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501072 par laquelle la SAS Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Marini,
— et les observations de Me Bon-Julien, représentant la SAS Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h16.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2025, la SAS Hivory a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un site radioélectrique comprenant la pose d’un pylône et la construction d’une zone technique délimitée par une clôture grillagée sur la commune de Giraumont, sur une parcelle cadastrée section ZA n°10 sis lieudit « aux Charmes ». Par un arrêté du 10 février 2025, dont la société requérante demande la suspension, le maire de la commune de Giraumont s’oppose à la déclaration préalable de la SAS Hivory.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Hivory, spécialisée dans la réalisation d’infrastructure de télécommunications, en vue de l’aménagement du territoire et la réduction de la fracture numérique, s’est vu confier par la société SFR une mission globale de recherche d’emplacements, de déploiement et de mise à disposition de sites pylônes destinés à accueillir ses équipements et, le cas échéant, ceux d’autres opérateurs dans le cadre du programme « New Deal Mobile » engagé en 2018 par l’ARCEP et le Gouvernement quant à la couverture réseau du territoire. Il ressort des pièces du dossier que la société SFR, pour le compte de laquelle l’installation litigieuse doit être réalisée, a ainsi, envers l’ARCEP, des obligations de couverture de population, notamment la prochaine échéance, en janvier 2027, de 98% de couverture de la population en 4G. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les objectifs de couverture attribués par l’ARCEP à la société SFR soient atteints. La SAS Hivory établit, par la production d’une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Giraumont permet de téléphoner dans le territoire de cette commune et d’échanger des messages à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et à l’intérieur des bâtiments dans certains cas. Et que le projet permettra de téléphoner et d’échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments. Il permettra également de couvrir avec la 5G un site sur lequel la couverture est partielle voire limitée. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G, à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par les quatre opérateurs français de radiocommunication qui ont souscrit des engagements avec l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune, la société Hivory justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En vertu de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421- 9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Selon le a) de l’article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une surface de plancher et une emprise au sol inférieures ou égales à cinq mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 décembre 2018 relatif à l’extension du régime de la déclaration préalable aux projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l’urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ".
6. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
7. En l’espèce, pour s’opposer au projet d’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur la commune de Giraumont, l’arrêté en litige relève que le projet consiste en la création d’un pylône de 36 mètres de hauteur et d’une emprise de plus de 5 m² au sol et que la société requérante devait ainsi déposer un permis de construire. Néanmoins, pour retenir une emprise au sol de plus de 5 m², le maire de la commune de Giraumont s’est fondé sur la surface d’emprise au sol du pylône et non des seules surface de plancher et emprise au sol des locaux et installations techniques. Or, il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par la société Hivory que le projet ne comporte l’installation d’aucun local et des installations techniques de 1,50 m² d’emprise au sol. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait se fonder, pour s’opposer à la déclaration préalable, sur le motif tiré de ce que l’emprise au sol du projet nécessitait de déposer une demande de permis de construire, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est, en l’état du dossier, pas susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision du 10 février 2025 du maire de la commune de Giraumont interdisent d’accueillir la déclaration préalable déposée en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile par la société Hivory pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Giraumont s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux à la société Hivory, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Giraumont le versement de la somme que la société Hivory demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de la commune de Giraumont s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Giraumont de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 054 227 25 00003 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Giraumont versera à la société Hivory la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Giraumont.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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