Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2609942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2026 et le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Garboni, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC);
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à exercer la profession de conducteur VTC dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est établie dès lors que, d’une part, il a sollicité le renouvellement de sa carte et qu’il ne s’agit pas d’une première demande, d’autre part, la décision en litige entraine une perte totale et immédiate de ses revenus et risque d’entrainer des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et financière ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 3120-8 du code des transports dès lors que le motif qui lui est opposé ne relève d’aucune des situations prévues par ces dispositions ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au travail et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des revenus perçus par M. A…, de la forte concurrence dans son secteur d’activité et de l’absence de droit au renouvellement automatique de sa carte professionnelle ;
aucun des moyens soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2609941 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Cordary, juge des référés,
les observations de Me Garboni, représentant M. A…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise, insistant sur l’urgence dès lors que le requérant a souscrit un contrat de location de longue durée d’un véhicule, qu’il doit continuer à assurer un loyer et des charges fixes, et qu’il n’est pas en mesure de trouver un autre emploi suffisamment rapidement pour faire face aux charges immédiates ;
les observations de M. A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 septembre 1989, a bénéficié de la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de VTC valable cinq ans et qui expirait le 31 janvier 2025. Par une ordonnance pénale du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. A… à une amende délictuelle de 1 000 euros pour des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 23 février 2022. L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de conducteur de VTC. Par une décision du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler cette carte. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… soutient que l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de VTC le prive de son activité professionnelle et entraine une perte totale et immédiate de ses revenus. Si, en défense, le préfet soutient à raison que, dès lors qu’il n’existe aucun droit au renouvellement automatique de la carte professionnelle de conducteur de VTC, sa demande de renouvellement n’est pas en soi de nature à caractériser une situation d’urgence, il résulte toutefois de l’instruction que la décision attaquée, qui entraine l’arrêt total de l’activité professionnelle du requérant qui soutient sans être utilement contesté qu’il n’a d’autre source de revenu, le prive immédiatement de toute ressource alors qu’il justifie par ailleurs, par les nombreuses pièces versées à l’instance, notamment ses charges locatives et les frais de location de longue durée de véhicules, devoir s’acquitter de charges mensuelles courantes incompressibles. Dans ces conditions, les répercussions de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… étant suffisamment graves et immédiates, la condition d’urgence, qui doit s’appréciée objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1°Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, eu égard à la nature de l’infraction relevée par la décision contestée, celle-ci est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports, paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 1er avril 2026.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Au regard de ses motifs, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire lui permettant d’exercer la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire lui permettant d’exercer la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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