Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 sept. 2024, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 26 juin 2024, M. C A, alors placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A a également demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui faire bénéficier d’un avocat commis d’office, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense présenté au tribunal administratif de Nancy le 3 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a transmis l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg, où elle a été enregistrée sous le n° 2405049.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A, à nouveau en rétention au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’effacer l’inscription de cette dernière décision au fichier ; subsidiairement, d’annuler la décision du même jour par laquelle la même préfète lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui restituer sans délai sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, et sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de lui remettre, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
— elle a été signée par une autorité non habilitée à cette fin ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que ce dernier n’a pas été consulté par un agent habilité à cette fin et selon la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié n’est pas devenue définitive ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
— elle est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que ce dernier n’a pas été consulté par un agent habilité à cette fin et selon la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et, subsidiairement, de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié n’est pas devenue définitive ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, présent à l’audience ;
— les observations de M. B, représentant de la préfète du Bas-Rhin.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 13 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à ce qui a été rappelé dans les visas ci-dessus, et nonobstant la circonstance que M. A se trouve à nouveau placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, il y a lieu, par souci de bonne administration de la justice, de statuer sur sa requête à Strasbourg.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige devant le magistrat désigné :
2. Il appartient au magistrat par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions dont il est saisi tendant à l’annulation des décisions faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, pas plus que les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, à supposer qu’elle existe, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître les conclusions aux fins d’annulation de la ou des décisions de la préfète du Bas-Rhin relatives au droit au séjour de M. A, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes.
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige devant le magistrat désigné :
3. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée ».
4. La décision contestée de retrait de la carte de résident de M. A est fondée sur la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 22 février 2024 a été envoyée à son ancienne adresse, située à Montargis, et non à sa nouvelle adresse, située à Strasbourg. Il ressort de ces mêmes pièces, en particulier de la convocation pour un entretien à Fontenay-sous-Bois le 26 octobre 2023, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a envoyée à cette nouvelle adresse, non seulement que M. A était déjà domicilié à Strasbourg à la date de la décision du 22 février 2024, mais encore que l’office en était informé.
6. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié n’est pas devenue définitive, et que, par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement, sur le fondement des dispositions précitées, procéder au retrait de sa carte de résident.
7. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation des décisions relatives au séjour de M. A, n’implique pas que lui soit restituée sa carte de résident ou délivrée une carte de séjour temporaire.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il résulte de ces dispositions que le réexamen de la situation de M. A constitue une obligation légale en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que cette obligation soit, derechef, prescrite par voie d’injonction.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
12. Il résulte de ces dispositions que la suppression du signalement de l’étranger dans le système d’information Schengen constitue une obligation légale en cas d’annulation de la décision d’interdiction de retour. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que cette obligation soit, derechef, prescrite par voie d’injonction.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 juin 2024 et les conclusions accessoires y afférentes sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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