Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2515815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 juin 2023 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout hébergement et qu’elle dispose de faibles ressources.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… n’ayant pas actualisé sa demande auprès du SIAO, elle fait échec à la procédure d’hébergement.
Vu :
- la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952023001288 de Mme B… ;
- la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 juin 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans
les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette
carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 9 juin 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de Mme B…, l’intéressée devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a fait aucune offre d’hébergement à Mme B… avant le 21 juillet 2023. L’intéressée est toujours sans solution d’hébergement stable. La persistance de cette situation à compter du 21 juillet 2023 a ainsi causé à Mme B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est notamment pas contesté par Mme B…, que celle-ci n’a pas mis à jour ses démarches auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), alors que la décision de la commission de médiation indiquait explicitement que le dépôt d’un dossier auprès de ce service était nécessaire. L’omission de la requérante à renouveler ces démarches a ainsi fait obstruction à l’exécution par le préfet du Val-d’Oise de son obligation. Eu égard au caractère essentiel d’un tel dossier pour le traitement du besoin d’hébergement à satisfaire, les préjudices qu’elle invoque doivent ainsi être regardés comme imputables à son propre comportement, et non à l’inaction du préfet
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle présentée, à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tomas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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