Annulation 20 mars 2026
Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, N° 2604519 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rivoal, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 n’a pas été exécutée dans les délais fixés dès lors qu’elle ne s’est pas vue délivrer une autorisation provisoire de séjour à la date du 20 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a adressé, le 3 avril 2026, un courriel convoquant Mme B… en préfecture et qu’il lui a délivré, le 22 avril 2026, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Vu :
l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Rivoal, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de ces astreintes à la date de la présente ordonnance et de lui en verser le produit et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2026 à 15 heures 42. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de dix jours pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 31 mars 2026. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 3 avril 2026, Mme B… a été convoquée à se présenter en préfecture le 22 avril 2026 et qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 octobre 2026, lui a été remis à cette occasion. L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 peut être donc liquidée pour la période ayant couru du 31 mars 2026, date de l’expiration du délai de dix jours imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 22 avril 2026, correspondant à 22 jours de retard au taux de 100 euros par jour. Toutefois, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a pris des mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n°2604519 du 20 mars 2026 dès le 3 avril 2026, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à la somme de 300 euros, sans qu’il y ait lieu de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat versera la somme de 300 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par le jugement n°2604519 du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Livre ·
- Ressort ·
- Victime de guerre ·
- Juridiction ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Préemption ·
- Référé ·
- Acquéreur
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Recours
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Peine ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Abrogation ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Bénéficiaire ·
- Enregistrement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Mali ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.