Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2506966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lujien Cannelle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 h à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 12 mai 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 avril 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé au requérant la production de la décision de l’OFPRA ou du jugement de la CNDA attestant de la qualité de réfugié de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Lhadj-Mohand substituant Me Lujien Cannelle, représentant M. A….
Une note en délibéré pour M. A… a été produite le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 27 août 1994, a été reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juillet 2023. Le 25 août 2024, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière a expiré le 24 février 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardé par le préfet.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 13 juillet 2023. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et, alors qu’il n’est pas contesté que la demande de carte de résident du requérant présentait un caractère complet, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de carte de résident formée par M. A… le 25 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de résident en qualité de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, à compter de la même échéance et dans un délai d’une semaine de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, à compter de la même échéance et dans un délai d’une semaine, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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