Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2603677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chemouilli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 19 décembre 2025 en raison de son impossibilité de justifier de la régularité de sa situation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises pour obtenir la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le préfet des Hauts-de-Seine, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sud-africain né le 29 décembre 1976, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr »de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation l’invitant à se rendre en préfecture le 26 mars 2026, afin d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… sont par suite devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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