Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2023 et 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer son permis de conduire malgré sa réussite aux épreuves lors du passage de ses examens au code de la route ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait, sans l’avoir invité à compléter ou à régulariser son dossier, opposer à sa seconde demande de permis de conduire une inactivité de six mois sur sa première demande ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de II de l’article R. 221-1-1 du code la route dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer un permis de conduire à la suite de la réussite aux épreuves théoriques et pratiques ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de sa situation administrative et de son absence de trouble à l’ordre public, l’administration ne précisant pas en quoi le certificat de réussite remis à l’appui de sa première demande de délivrance d’un permis de conduire était un faux.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023 le centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers informe le tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine est seul compétent pour traiter des demandes de délivrance des permis de conduire obtenus en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2021, M. B… a réussi l’examen pratique du permis de conduire. L’intéressé a sollicité la fabrication de son permis de conduire les 15 mars 2022 et 13 mai de la même année via le site de l’établissement public administratif de l’ANTS. Par un courrier du 16 novembre 2022, il a sollicité la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance de permis de conduire. Par un courrier du 13 décembre 2022, le centre d’expertise et de ressources titres a informé M. B… que ses demandes de permis de conduire ont été rejetées le 12 mai 2022 au motif qu’il avait produit un faux certificat de réussite à l’examen du permis de conduire. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ».
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a produit un faux certificat d’examen du permis de conduire du 10 août 2020, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République, à la date du présent jugement, n’a pas décidé des suites judiciaires concernant le signalement des faits reprochés. Au demeurant, il n’est pas contesté que le le centre d’expertise et de ressource titre des permis de conduire a relevé depuis la réussite à l’examen du permis de conduire de catégorie B de M. B… qui s’est déroulé le 1er décembre 2021, le préfet n’établissant pas que le requérant aurait passé un nouvel examen théorique postérieurement au 10 août 2020. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant le 6 décembre 2022, que M. B… avait produit un faux certificat de réussite à l’examen du permis de conduire, a entaché la décision en litige d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à la décision attaquée, l’administration a délivré un permis de conduire à M. B…, le relevé d’information intégral édité le 10 avril 2026, mentionne que l’état de son permis de conduire est valide et comporte un solde de douze points. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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