Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Nanterre, à titre principal, de prendre toute mesure provisoire de nature à garantir l’absence de contact professionnel avec M. C… B…, de mettre en œuvre les aménagements de poste justifiés par sa situation de handicap et préconisés par la médecine du travail, conformément aux engagements de la direction des ressources humaines, de procéder à un examen effectif de sa demande de protection fonctionnelle et de lui notifier une décision, et de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie les éléments nécessaires au versement de ses indemnités journalières, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la commune de Nanterre, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure provisoire d’organisation du travail de nature à limiter strictement les interactions professionnelles directes avec M. C… B…, et de mettre en œuvre la démarche d’évaluation de la situation dans le cadre de l’instruction du signalement qu’elle a effectué et d’en formaliser les suites, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’exerçant les fonctions de coordinatrice du conseil local de santé mentale de la commune de Nanterre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, elle présente une dégradation sévère, continue et médicalement constatée de son état de santé, résultant d’une situation de harcèlement moral depuis la prise de fonctions de son supérieur hiérarchique direct, qui n’a pas été réglée par l’administration malgré des signalements ; cette situation s’est en particulier aggravée le 7 janvier 2026, nécessitant un arrêt de travail ; elle souffre de troubles anxieux sévères, de troubles du sommeil et de manifestations somatiques importantes ; aucune mesure n’a été prise par l’administration afin de faire cesser les agissements de son supérieur hiérarchique, et notamment une mise à distance temporaire de l’intéressé ; sa demande de protection fonctionnelle est restée sans réponse malgré ses relances ; plusieurs attestations de salaire indispensables au versement des indemnités journalières n’ont pas été transmises à la CPAM malgré ses relances ; son arrêt de travail actuel expirant le 31 mai 2026, elle est exposée à un retour imminent dans le même environnement professionnel ayant conduit à la dégradation de son état de santé ; elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des agissements répétés de harcèlement moral ; cette atteinte résulte également de la méconnaissance par l’administration de l’obligation de protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de la dégradation de son état de santé, de l’atteinte à sa dignité, et de la remise en cause de sa situation professionnelle et matérielle ; elle est par ailleurs victime d’une discrimination liée à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme D… fait valoir qu’exerçant les fonctions de coordinatrice du conseil local de santé mentale de la commune de Nanterre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, elle présente une dégradation sévère, continue et médicalement constatée de son état de santé, résultant d’une situation de harcèlement moral depuis la prise de fonctions de son supérieur hiérarchique direct, qui n’a pas été réglée par l’administration malgré des signalements, que cette situation s’est en particulier aggravée le 7 janvier 2026, nécessitant un arrêt de travail, qu’elle souffre de troubles anxieux sévères, de troubles du sommeil et de manifestations somatiques importantes, qu’aucune mesure n’a été prise par l’administration afin de faire cesser les agissements de son supérieur hiérarchique, et notamment une mise à distance temporaire de l’intéressé, que sa demande de protection fonctionnelle est restée sans réponse malgré ses relances, que plusieurs attestations de salaire indispensables au versement des indemnités journalières n’ont pas été transmises à la CPAM malgré ses relances, que son arrêt de travail actuel expirant le 31 mai 2026, elle est exposée à un retour imminent dans le même environnement professionnel ayant conduit à la dégradation de son état de santé, et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, d’une part, les éléments produits par la requérante, et notamment les témoignages des 28 décembre 2025 et 15 avril 2026, ne sont pas, à eux seuls, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, non plus que la circonstance que l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2026 a été reconnu d’origine professionnelle par une décision de l’Assurance maladie – Risques professionnels du 19 mai 2026. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêt de travail de la requérante n’expirant pas avant le 31 mai 2026, elle n’est pas exposée actuellement à la situation qu’elle dénonce. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser la nécessité d’ordonner dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, les mesures qu’elle demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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