Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430213 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, ou à défaut, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié ; en outre, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de placement en rétention administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il continue à remplir les conditions pour bénéficier d’un tel titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou au prononcé d’un non-lieu à statuer
Il soutient qu’il a édicté un arrêté du 19 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié au requérant à la même date par voie postale qui abroge la décision implicite de rejet dont le requérant demande la suspension et que par conséquent la requête est dépourvue d’urgence ou à tout le moins est dépourvue d’objet.
Par un mémoire, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, déclare se désister de sa requête et demande le maintien des conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l’édiction de l’arrêté, il a été convoqué le 20 novembre 2024 et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2024, sous le n°2430179, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, né le 20 février 1980, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 14 juillet 2022. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par un acte enregistré le 21 novembre 2024, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Bulajic.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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