Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2323107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 1291,71 euros euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal, et la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive de l’administration, en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient, qu’alors que l’administration a reconnu que son emploi relevait du groupe 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle n’a pas jamais obtenu le versement des indemnité correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un [0]mémoire a été enregistrée le 24 mai 2025 pour Mme B qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, directrice des services de greffe judiciaires jusqu’en avril 2021, occupait jusqu’à cette date un poste de rédactrice à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice. Par une décision du 20 juillet 2021, la requérante a été informée que son poste avait été classé dans le groupe de fonctions n° 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP. Par un courrier du 14 février 2023, elle a demandé à son administration le paiement du montant cumulé de la différence entre l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertises du groupe 3 et celle du groupe 4 calculée sur la période s’écoulant du 1er janvier 2019 au 5 avril 2021. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B, par la présente requête, demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 1291,71 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal, et la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir titrée de la tardiveté :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
3. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Par un courrier du 14 février 2023, reçue par l’administration le 20 février 2023, Mme B a sollicité l’indemnisation du préjudice financier prétendument né d’une erreur de calcul de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise sur la période s’écoulant du 1er janvier 2019 au 5 avril 2021. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 20 avril 2023. En application des principes exposés aux points précédents, Mme B était recevable à contester cette décision jusqu’au 20 juin 2023. Par suite, à la date du 7 octobre 2023 à laquelle elle a saisi le tribunal, la décision implicite du contesté était devenue définitive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle fondée sur l’indemnisation du préjudice né de la résistance prétendument abusive de son administration.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. CS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323107
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