Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Loquès demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de relever son signalement au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle d’un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît les articles L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, le requérant vit en France depuis l’âge de 5 ans et y a développé des attaches.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’urgence au sens de l’article L. 251-3 n’est pas établie et que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à une condamnation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et en l’absence de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain, né le 25 juillet 2002, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2018. A la suite d’une interpellation, le 28 mars 2025 et de sa mise en garde à vue pour des faits, commis à Saint-Cloud le même jour, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours par conjoint, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 29 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en raison de son interpellation le 28 mars 2025 pour violences volontaires ayant entrainé une incapacité de moins de huit jours commis par conjoint et de son placement en garde à vue ainsi que du fait que l’intéressé était connu défavorablement depuis 2018 pour des faits de vol ainsi que de conduite sous prise de stupéfiants.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de violence précités ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé aient donné lieu à des poursuites pénales, ni que sa compagne impliquée dans les faits ait, par la suite, porté plainte contre le requérant. De même, s’il ressort des pièces produites en défense, notamment du rapport d’identification dactyloscopique, que M. A… a fait l’objet de signalements en 2023 pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation » et de « vol à la roulotte » le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément sur le degré d’implication du requérant et l’issue de ces procédures et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné ni même poursuivi en raison de ces faits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, d’une part, de sa présence en France depuis l’âge de cinq ans, qui doit être regardée comme établie au moins depuis l’âge de 7 ans ainsi qu’il ressort d’un certificat de classe préparatoire daté du 12 mai 2009 de l’école élémentaire Paul Bert de Meudon et, d’autre part, de la présence sur le territoire de sa mère, qui l’héberge, et de son père qui bénéficie d’une carte de séjour de citoyen de l’Union Européenne valable jusqu’au 20 février 2030. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, pour regrettables que soient les faits qui sont reprochés au requérant, mais eu égard à sa durée de résidence sur le territoire national et à ses attaches familiales en France, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’illégalité et doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été signalé au fichier des personnes recherchées en raison de l’arrêté attaqué. Par suite, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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