Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2611392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 48 heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un éloignement du territoire français, alors qu’il est éligible au titre de séjour sollicité au vu d’un parcours scolaire exemplaire et qu’il a besoin d’un récépissé pour l’entretien prévu le 26 mai 2026 au sein de l’Eco Campus du bâtiment du Grand Paris à Vitry-sur-Seine en vue d’intégrer un baccalauréat professionnel ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 2 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction délivré à M. A…, valable du 2 juin 2026 au 1er septembre 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2611394 enregistrée le 20 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Rosin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée au jeudi 4 juin 2026 à 17 heures.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026 à 15 heures 25, M. A…, représenté par Me Rosin, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintient le surplus de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 23 mars 2008, est entré en France en qualité de mineur isolé. De ce fait, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine en juillet 2023. Le 5 janvier 2026, il a déposé une pré-demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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